<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Huissier 95 Vald'Oise : Pontoise, Sarcelles, Cergy, Argenteuil &#124; Huissier 95 Val d'Oise</title>
	<atom:link href="http://www.pl-huissier.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pl-huissier.fr</link>
	<description>Huissier 95 Val-d'Oise&#124; Perseau &#38; Lemaire &#124; HUISSIER 95</description>
	<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:46:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Actualités jurisprudentielles - juin 2010</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/actualite-jurisprudentielle-juin-2010/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/actualite-jurisprudentielle-juin-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 16:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Procédures civiles d’exécution
Civ. 2e, 25 mars 2010
Saisie-attribution - Contestation - Art. 66, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 - Recevabilité - Dénonciation à l’huissier de justice - Copie de l’assignation - Modalités de signification (non)
En matière de saisie-attribution, l’article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’exige pas que les modalités de signification [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 2e, 25 mars 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Saisie-attribution - Contestation - Art. 66, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 - Recevabilité - Dénonciation à l’huissier de justice - Copie de l’assignation - </em><span id="more-1077"></span><em>Modalités de signification (non)</em></p>
<p style="text-align: justify;">En matière de saisie-attribution, l’article 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 n’exige pas que les modalités de signification de l’assignation portant contestation soient dénoncées à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ; il suffit, pour que la contestation soit recevable, qu’une copie de l’assignation, portant sa date, soit dénoncée le même jour à l’huissier de justice poursuivant.</p>
<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 2e, 11 février 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>JEX - Pouvoirs - Art. 23, L. n° 91-650, 9 juill. 1991 - Résistance abusive - Dommages et intérêts (oui)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le juge de l’exécution tient de l’article 23 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 le pouvoir d’allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire.</p>
<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 2e, 21 janvier 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Saisie-attribution - Tiers saisi - Juge d’instruction - Défense de se libérer des fonds saisis - Effet à l’égard de toutes les parties à la saisie</em></p>
<p style="text-align: justify;">Tant qu’elles sont en vigueur, les réquisitions d’un juge d’instruction faisant défense au tiers saisi de se libérer des fonds saisis s’imposent à toutes les parties à la saisie-attribution et interdisent par conséquent au débiteur saisi de régler sa dette au saisissant.</p>
<p style="text-align: center;">Procédure civile</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 3e, 20 janvier 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Droit de propriété - Occupation sans droit ni titre - Droit au logement opposable - Liberté d’expression - Trouble manifestement illicite - Référé - Mesures conservatoires</em></p>
<p style="text-align: justify;">L’installation paisible et sans gêne de tentes sur une aire de jeux appartenant à une société HLM, sans son autorisation, constitue une occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à autrui et constitue ainsi un trouble manifestement illicite justifiant la prescription de mesures conservatoires visées à l’article 809 du Code de procédure civile, et ce, malgré l’invocation du droit au logement opposable par les occupants sans droit ni titre.</p>
<p style="text-align: center;">Bail d’habitation</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 3e, 20 janvier 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15-I, al. 2 - Congé délivré par le locataire - Délai de préavis réduit à un mois - Mutation - Initiative du locataire</em></p>
<p style="text-align: justify;">Le locataire qui est à l’initiative de sa mutation bénéficie du délai de préavis réduit à un mois, l’article 15-I alinéa 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ne distinguant pas selon l’origine et les circonstances de la mutation.</p>
<p style="text-align: center;">Procédure civile</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 1ère, 14 janvier 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Avocat - Confidentialité des correspondances - Art. 66-5, L. n° 71-1130, 31 déc. 1971 – Portée</em></p>
<p style="text-align: justify;">La correspondance adressée par un avocat à son client a un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à un expert-comptable à l’initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation ; dès lors, cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l’opposant au client commun.</p>
<p style="text-align: justify;">La correspondance adressée par un avocat à un expert-comptable, relatant la teneur des entretiens qui avaient eu lieu au cours d’une réunion organisée entre le professionnel du droit, du chiffre et le client commun, n’a pas à être écartée des débats dès lors que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l’égard de l’expert-comptable.</p>
<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">Com., 12 janvier 2010</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Nullité facultative - Art. L. 632-2, C. com. - Pouvoir des juges du fond - Avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte (oui) - Connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur (oui) - Faculté des juges de prononcer la nullité (oui) - Nullité des avis à tiers détenteur (non)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Après avoir constaté que les conditions pour prononcer la nullité sont réunies, le juge, saisi d’une action en nullité fondée sur l’article L. 632-2 du Code de commerce, jouit de la faculté de prononcer ou non cette mesure. Il en résulte que le juge a la possibilité d’écarter la nullité des avis à tiers détenteur délivrés en période suspecte et en connaissance de l’état de cessation des paiements du débiteur.</p>
<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">CE, 25 novembre 2009 (2 espèces)</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Expulsion - Réquisition du concours de la force publique - Art. 50, D. n° 92-755, 31 juill. 1992 - Appréciation appartenant à l’huissier de justice seul (oui) - Exposé des diligences accomplies par l’huissier de justice et des difficultés d’exécution - Rejet implicite du préfet - Responsabilité de l’Etat (oui)</em></p>
<p style="text-align: justify;">Les dispositions de l’article 50 du décret du 31 juillet 1992, prévoyant que la réquisition de la force publique est accompagnée d’un exposé des diligences auxquelles l’huissier de justice a procédé et des difficultés d’exécution, ont pour objet non d’habiliter le préfet à porter une appréciation qui n’appartient qu’à l’huissier de justice sur la nécessité de demander le concours de la force publique mais de l’éclairer sur la situation et sur les risques de troubles que l’expulsion peut comporter.</p>
<p style="text-align: center;">Procédure civile</p>
<p style="text-align: center;">Soc., 18 novembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Contrat de travail - Trouble manifestement illicite - Rupture - Initiative - Tiers - Pouvoirs du juge</em></p>
<p style="text-align: justify;">Pas plus que le juge du principal, le juge des référés, saisi pour faire cesser un trouble manifestement illicite, n’a le pouvoir, à la demande d’un tiers, d’ordonner la résiliation d’un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; dès lors, en accueillant la demande tendant à faire ordonner une mesure contraignant l’employeur à rompre le contrat de travail conclu avec l’un de ses salariés, la cour d’appel avait excédé ses pouvoirs.</p>
<p style="text-align: center;">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="text-align: center;">Civ. 2e, 22 octobre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em>Paiement direct des pensions alimentaires - Notification - Sommes visées - Divorce - Mesures relatives aux enfants - Demande d’exécution provisoire - Omission de statuer</em></p>
<p style="text-align: justify;">La demande de paiement direct de pension alimentaire ne peut produire effet que pour le recouvrement des termes à échoir et le cas échéant des termes échus pour les seuls six derniers mois avant la notification de la demande.</p>
<p style="text-align: justify;">Lorsque le juge du divorce omet de statuer sur la demande d’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants, la décision qui, en appel, répare cette omission de statuer, n’a pas d’effet rétroactif quant au prononcé de l’exécution provisoire.<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves /> <w:TrackFormatting /> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning /> <w:ValidateAgainstSchemas /> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF /> <w:LidThemeOther>FR</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables /> <w:SnapToGridInCell /> <w:WrapTextWithPunct /> <w:UseAsianBreakRules /> <w:DontGrowAutofit /> <w:SplitPgBreakAndParaMark /> <w:DontVertAlignCellWithSp /> <w:DontBreakConstrainedForcedTables /> <w:DontVertAlignInTxbx /> <w:Word11KerningPairs /> <w:CachedColBalance /> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math" /> <m:brkBin m:val="before" /> <m:brkBinSub m:val="&#45;-" /> <m:smallFrac m:val="off" /> <m:dispDef /> <m:lMargin m:val="0" /> <m:rMargin m:val="0" /> <m:defJc m:val="centerGroup" /> <m:wrapIndent m:val="1440" /> <m:intLim m:val="subSup" /> <m:naryLim m:val="undOvr" /> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true"   DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99"   LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="heading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Hyperlink" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" Name="Normal (Web)" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false"    UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography" /> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading" /> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><span class="mceItemObject"   classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></span> <mce:style><!  st1\:*{behavior:url(#ieooui) } --> <!--[endif]--><!--  /* Font Definitions */  @font-face 	{font-family:"Cambria Math"; 	panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; 	mso-font-charset:1; 	mso-generic-font-family:roman; 	mso-font-format:other; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face 	{font-family:Verdana; 	panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; 	mso-font-charset:0; 	mso-generic-font-family:swiss; 	mso-font-pitch:variable; 	mso-font-signature:-1593833729 1073750107 16 0 415 0;}  /* Style Definitions */  p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-parent:""; 	margin:0cm; 	margin-bottom:.0001pt; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} h2 	{mso-style-unhide:no; 	mso-style-qformat:yes; 	mso-style-link:"Titre 2 Car"; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	mso-outline-level:2; 	font-size:18.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	font-weight:bold;} a:link, span.MsoHyperlink 	{mso-style-unhide:no; 	color:blue; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed 	{mso-style-noshow:yes; 	mso-style-priority:99; 	color:purple; 	mso-themecolor:followedhyperlink; 	text-decoration:underline; 	text-underline:single;} p 	{mso-style-unhide:no; 	mso-margin-top-alt:auto; 	margin-right:0cm; 	mso-margin-bottom-alt:auto; 	margin-left:0cm; 	mso-pagination:widow-orphan; 	font-size:12.0pt; 	font-family:"Times New Roman","serif"; 	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} span.Titre2Car 	{mso-style-name:"Titre 2 Car"; 	mso-style-unhide:no; 	mso-style-locked:yes; 	mso-style-link:"Titre 2"; 	mso-ansi-font-size:18.0pt; 	mso-bidi-font-size:18.0pt; 	font-weight:bold;} .MsoChpDefault 	{mso-style-type:export-only; 	mso-default-props:yes; 	font-size:10.0pt; 	mso-ansi-font-size:10.0pt; 	mso-bidi-font-size:10.0pt;} @page Section1 	{size:595.3pt 841.9pt; 	margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; 	mso-header-margin:35.4pt; 	mso-footer-margin:35.4pt; 	mso-paper-source:0;} div.Section1 	{page:Section1;} --></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/actualite-jurisprudentielle-juin-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Actualités jurisprudentielles - janvier 2010</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-acutalite-jurisprudentielle/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-acutalite-jurisprudentielle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[jurisprudence]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Constat - Vie privée - Secret des correspondances - Consultation des fichiers informatiques - Caractère professionnel - Exception de personnalité

Procédure
civile
Soc., 21 octobre
2009
Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Constat - Vie privée - Secret des correspondances - Consultation des fichiers informatiques - Caractère professionnel - Exception de personnalité</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-1036"></span></p>
<p style="text-align: center;">Procédure<br />
civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;">Soc., 21 octobre<br />
2009</p>
<p style="text-align: justify;">Les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme personnels, en sorte que l’employeur est en droit de les ouvrir hors la présence de l’intéressé.</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 8.5pt;"> </span></p>
<p style="text-align: center;" align="center">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 2<sup>e</sup>, 1<sup>er</sup> octobre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Juge de l’exécution - Compétence - Art. L. 213-6, COJ - Salaires - Condamnation au paiement (non) - Délivrance des bulletins de salaires (oui)</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">S’il n’appartient pas au juge de l’exécution de prononcer une condamnation au paiement des salaires, il résulte nécessairement de la décision ayant ordonné le paiement des salaires que les bulletins de salaires devaient être délivrés. Il entre donc dans les pouvoirs du juge de l’exécution, saisi d’une difficulté d’exécution, d’ordonner la délivrance de ces bulletins.</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 13.5pt;"> </span></p>
<p style="text-align: center;" align="center">Procédure civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 1<sup>re</sup>, 24 septembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Preuve - Loyauté - Photo - Vidéosurveillance - Information des intéressés - Constat d’huissier de justice - Recevabilité</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors qu’un constat d’huissier de justice relève que l’avertissement de l’existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble, des photos de vidéosurveillance peuvent être valablement retenues comme preuves des faits reprochés.</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 13.5pt;"> </span></p>
<p style="text-align: center;" align="center">Procédure civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 1<sup>re</sup>, 24 septembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Diffamation - Action civile - Assignation devant la juridiction civile - Conditions de validité</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La seule omission, dans l’assignation en diffamation devant la juridiction civile, du texte mentionnant la sanction pénale, que la juridiction civile ne peut jamais prononcer, n’est pas de nature à affecter la validité de l’assignation.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 2<sup>e</sup>, 10 septembre 2009</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;"> </span></em><em><span style="font-size: 10pt;">Saisie-attribution - Dénonciation - Art. 58, D. 31 juill. 1992 - Art. 114, CPC - Mentions - Erreur sur la date d’expiration du délai de contestation - Irrégularité (oui) - Existence d’un grief (oui) - Grief induit du vice de forme - Nullité</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">L’acte de dénonciation de saisie-attribution comportant une erreur sur la date d’expiration du délai de contestation est entaché de nullité au motif que l’irrégularité commise avait eu nécessairement pour effet de persuader le débiteur qu’il était forclos pour agir avant l’expiration dudit délai.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Procédure civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 2<sup>e</sup>, 10 septembre 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Notification des jugements - Règles particulières - Acte de notification - Indication des modalités d’exercice du recours - Lieu du recours - Modalité (oui)</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Considérant qu’en principe l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci doit être exercé, la Cour de cassation estime que constitue une modalité du recours le lieu où celui-ci doit être exercé.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">CE, 2 septembre 2009</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Mesures d’expulsion - Force publique - Concours - Refus - Responsabilité de l’Etat - Action en responsabilité - Qualité à agir du demandeur - Bénéficiaire de la décision (oui) - Personne investie ultérieurement de ses droits (oui)</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">La responsabilité de l’Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l’exécution d’une décision de justice ne peut être engagée qu’à l’égard de la personne au profit de laquelle a été rendue cette décision ou de la personne investie ultérieurement de ses droits.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Procédures civiles d’exécution</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 2<sup>e</sup>, 9 juillet 2009</p>
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Saisie-attribution - Art. 60 al. 1er, D. 31 juill. 1992 - Tiers saisi - Obligation légale de renseignement - Déclaration tardive (oui) - Motif légitime (non) - Sanction - Condamnation au paiement des causes de la saisie (oui)</span></em></p>
<p style="text-align: justify;"><span>Conformément à l’article 60 alinéa 1<sup>er</sup> du décret du 31 juillet 1992, la réponse tardive du tiers saisi l’expose à payer les causes de la saisie lorsque le retard n’est pas justifié par un motif légitime.</span></p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Bail d’habitation</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 3<sup>e</sup>, 8 juillet 2009</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">L. n° 89-462, 6 juill. 1989, art. 15, I, al. 2 - Congé délivré par le locataire - Délai de préavis - Perte d’emploi - Contrat de travail à durée déterminée - Echéance du terme - Bénéfice du délai de préavis réduit</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Le terme d’un contrat à durée déterminée constitue une perte d’emploi justifiant pour le locataire la réduction du délai de préavis à un mois.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Procédure civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 1<sup>re</sup>, 17 juin 2009</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Divorce pour faute - Faits constitutifs - Preuve - Moyen de preuve - Minimessages (SMS) - Procès-verbal d’huissier de justice - Absence de violence ou de fraude - Admissibilité (oui)</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Dès lors que les juges du fond ne constatent pas que les minimessages ou SMS ont été obtenus par violence ou fraude, ils ne peuvent pas rejeter ces courriers électroniques adressés par le biais de téléphone portable sous la forme de courts messages, transcrits dans un procès-verbal d’huissier de justice, en se fondant sur le fait qu’ils relèvent de la confidentialité et du secret des correspondances et que leur lecture, à l’insu de leur destinataire, constitue une atteinte grave à l’intimité de la personne.</p>
<p style="text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: center;" align="center">Procédure civile</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">Civ. 1<sup>re</sup>, 14 mai 2009</p>
<p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;" align="center">
<p style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: 10pt;">Avocat - Devoir de conseil - Evolution de la jurisprudence</span></em></p>
<p style="text-align: justify;">Tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et investi d’un devoir de compétence, l’avocat, sans que puisse lui être imputé à faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit, en revanche, de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-acutalite-jurisprudentielle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Huissier 95 (Val-d&#8217;oise) : nouvelle compétence territoriale</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-val-d-oise/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-val-d-oise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 10:49:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[Huissier 95]]></category>

		<category><![CDATA[Huissier Val-d'oise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[La SCP Perseau Lemaire, Huissiers de Justice associés près du TGI de PONTOISE, est compétente sur l’intégralité des communes du Val d’Oise 95.
Conformément aux dispositions du Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des Huissiers de justice entré en vigueur le 1er Janvier 2009, notre Etude d’Huissiers est désormais compétente sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>SCP Perseau Lemaire</strong>, <strong>Huissiers de Justice associés</strong> près du TGI de PONTOISE, est compétente sur l’intégralité des communes du <strong>Val d’Oise 95</strong>.</p>
<p><span id="more-1008"></span>Conformément aux dispositions du <strong>Décret n° 2007-813 du 11 mai 2007 modifiant la compétence territoriale des Huissiers de justice entré en vigueur le 1er Janvier 2009</strong>, notre <strong>Etude d’Huissiers</strong> est désormais compétente sur l’ensemble du département du <strong>Val d’Oise 95</strong>.</p>
<p>Depuis 1er Janvier 2009,  la <strong>SCP Perseau Lemaire</strong> est donc en mesure de proposer aux avocats, professionnels ou particuliers, son savoir faire pour toutes demandes de <strong>constat</strong>, <strong>signification</strong>, <strong>exécution des décisions de justice</strong> y compris sur les communes de :</p>
<ul>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">ARGENTEUIL  95100</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">SANNOIS 95110</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">BEZONS 95870</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">CORMEILLES EN PARISIS 95240</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">LA FRETTE SUR SEINE 95530</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">MONTIGNY LES CORMEILLES 95370</span></strong></li>
<li><strong><span style="font-size: xx-small;">HERBLAY 95220</span></strong></li>
</ul>
<h3><strong>Les 20 villes les plus importantes du département du Val d&#8217;Oise</strong> :</h3>
<ol>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Argenteuil </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Sarcelles</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Cergy </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Garges-lès-Gonesse </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Franconville</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Pontoise</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Ermont</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Goussainville </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Bezons</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Villiers-le-Bel</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Taverny</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Sannois</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Gonesse </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Herblay </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Eaubonne </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Montmorency</strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Deuil-la-Barre </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Saint-Ouen-l&#8217;Aumône </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Cormeilles-en-Parisis </strong></span></li>
<li><span style="font-size: xx-small;"><strong>Saint-Gratien</strong></span></li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-val-d-oise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Huissier et l&#8217;expulsion</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-expulsion/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-expulsion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[expulsion]]></category>

		<category><![CDATA[Huissier 95]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Notre étude d’Huissier de Justice réalise chaque année nombre de procédures d’expulsion pour le compte de bailleurs privés ou sociaux.
Le mécanisme de la procédure  permettant l’expulsion du locataire indélicat ou du squatter est méconnu du public et paraît le plus souvent interminable pour le propriétaire compte tenu d’une part des délais de procédure nécessaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Notre étude d’<strong>Huissier de Justice</strong> réalise chaque année nombre de procédures d’expulsion pour le compte de bailleurs privés ou sociaux.<span id="more-986"></span></p>
<p>Le mécanisme de la procédure  permettant l’expulsion du locataire indélicat ou du squatter est méconnu du public et paraît le plus souvent interminable pour le propriétaire compte tenu d’une part des délais de procédure nécessaires pour l’obtention une décision de justice ordonnant l’expulsion, et d’autre part des règles applicables à la procédure d’expulsion une fois la décision obtenue, et par l’octroi du concours de la force publique à l’<strong>Huissier de Justice </strong>par le représentant de l’Etat une la réquisition déposée.</p>
<p>Cette procédure est d’autant plus complexe que les règles applicables sont différentes en fonction de la nature du contrat de bail, de l’absence de bail, ou des manquements au contrat de bail.</p>
<p>Elle dépend également de l’octroi du concours de la force publique à l’<strong>Huissier de Justice</strong> par le représentant de l’Etat une fois la réquisition déposée.</p>
<p>Nous tentons ici de présenter les situations les plus courantes pouvant être rencontrées par les propriétaires, tout en essayant d&#8217;exposer le plus simplement la procédure d’expulsion ainsi que les solutions proposées par notre Etude d’<strong>Huissiers de Justice</strong>.</p>
<p>Nous savons que chaque situation est particulière, alors n’hésitez pas à nous contacter directement si vous souhaitez obtenir un complément d’information.</p>
<h2>I.    L’intervention de l’Huissier de Justice permet d’obtenir la décision de justice ordonnant l’expulsion.</h2>
<h3>1.    sur la base d’un contrat de bail d’habitation (Loi du 06.07.1989).</h3>
<p>En cas de défaut de paiement d’un seul loyer, un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail (article 24 de la loi) peut alors être signifié au locataire par notre étude d’<strong>Huissiers de Justice</strong>.</p>
<p>Notre acte avise le locataire d’habitation indélicat que faute pour lui de satisfaire aux causes du commandement dans un délai de 2 mois, le bail se trouvera résilié de plein droit.</p>
<p>En cas de défaut d’assurance, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance peut également être signifié au locataire.</p>
<p>Notre acte invite le locataire à justifier de son assurance habitation dans un délai de 1 mois, au terme duquel le bail se trouvera résilié de plein droit.</p>
<p>Dans les 15 jours suivant sa signification, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail doit être dénoncé aux cautions qui seront invitées à procéder au paiement en lieu et place du locataire défaillant.</p>
<p>Cette formalité a son importance, puisqu’elle permettra d’obtenir une décision de justice à l’encontre du débiteur et de ses cautions, en élargissant ainsi le champ des procédures nous optimisons les perspectives de recouvrement futur.</p>
<p>A défaut de paiement dans le délai de 2 mois, ou de justifier de l’assurance dans le délai d’un mois, le propriétaire devra alors assigner en référé son locataire devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location.</p>
<p>Sur notre département du <strong>val d’Oise</strong>, la procédure pourra donc être engagée auprès des Tribunaux d’Instance de <strong>PONTOISE</strong>, <strong>GONESSE</strong>, <strong>MONTMORENCY</strong>, <strong>ECOUEN </strong>ou <strong>SANNOIS </strong>en fonction de la situation de l’immeuble.</p>
<p>Il est à préciser que le contrat de louage écrit tel qu’il résulte de la loi du 6 juillet 1989 est un titre qui permet de procéder à des <a href="http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/mesure-conservatoire/">saisies conservatoires</a> à l’encontre du débiteur.</p>
<p>Outre le défaut de paiement des loyers et le défaut d’assurance, l’expulsion peut aussi être ordonnée pour d’autres motifs, ainsi en matière de local d’habitation, une action en résiliation de bail pourra être engagée notamment dans les cas suivants :</p>
<p>-    troubles dans l’occupation des lieux<br />
-    sous location non autorisée par le bailleur</p>
<p>Vous devrez alors apporter la preuve de ces infractions au bail, et pourrez recourir à un constat d’huissier pour la sauvegarde de vos droits, nous tenterons ensuite de faire cesser le trouble en signifiant une sommation à votre locataire indélicat.</p>
<p>Si cette sommation demeurait sans effet nous assignerions en référé devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble compétent en cette matière pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire.</p>
<p>En cas de besoin nous saurons vous orienter vers l’un de nos correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.</p>
<p>A la suite d’un congé valablement donné, il peut arriver qu’à la fin du bail le locataire se maintienne dans les lieux.</p>
<p>Dans ce cas, il conviendra d’assigner le locataire devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’immeuble afin de demander au juge de valider le congé délivré, puis d’ordonner l’expulsion des occupants.</p>
<h3>2.    sur la base d’un contrat de bail commercial</h3>
<p>D’une manière générale le droit commercial est moins protecteur du locataire. Ainsi en cas de défaut de paiement d’un seul loyer, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail (article L 145-41 du code de commerce) peut alors être signifié au locataire commercial par notre étude d’Huissiers de Justice.</p>
<p>Cet acte avise le locataire commercial défaillant que faute pour lui de satisfaire aux causes du commandement sous 1 mois, le bail se trouvera résilié de plein droit.</p>
<p>A la suite de sa signification, le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail doit être dénoncé aux cautions qui seront invitées à procéder au paiement en lieu et place du locataire.</p>
<p>A défaut de paiement dans le délai de 1 mois, le propriétaire devra alors assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble compétent en cette matière, soit dans notre département le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE.</p>
<p>Outre le défaut de paiement des loyers, l’expulsion peut aussi être ordonnée pour d’autres motifs, ainsi en matière commerciale, une action en acquisition de la clause résolutoire pourra être engagée notamment dans les cas suivants :</p>
<p>-    défaut d’exploitation<br />
-    troubles d’occupation des lieux<br />
-    sous location non autorisée par le bailleur<br />
-    transformation des lieux</p>
<p>Vous devrez alors apporter la preuve de ces infractions au bail, et pourrez recourir à un constat d’huissier pour la sauvegarde de vos droits, nous tenterons ensuite de faire cesser le trouble en signifiant une sommation à votre locataire.</p>
<p>Si cette sommation demeurait sans effet le propriétaire devrait alors assigner en référé devant le Tribunal de Grande Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location compétent en cette matière pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire.</p>
<p>En cas de besoin notre étude d’Huissiers de Justice saura vous orienter vers l’un ses correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.</p>
<h3>3.    Le cas particulier des locaux « squattés »</h3>
<p>Dans le cas où des locaux sont occupés depuis plus de 48 heures, le propriétaire se trouve alors dans l’obligation d’engager une procédure judiciaire afin d’obtenir une décision ordonnant l’expulsion des occupants.</p>
<p>Une requête aux fins de constat devra alors être déposée devant le Tribunal d’Instance dont dépend l’immeuble afin que notre étude d’Huissiers soit désignée pour dresser un procès-verbal de constat permettant d’établir les conditions d’occupation de l’immeuble, et de réunir toutes les informations utiles sur les occupants.</p>
<p>A la suite de notre constat effectué sur ordonnance du Tribunal, une sommation de quitter les lieux sera ensuite signifiée aux occupants des lieux.</p>
<p>A défaut de départ volontaire,  le propriétaire devra alors les assigner devant le Tribunal d’Instance du lieu de situation de l’Immeuble donné en location sur la base de notre constat et de notre sommation de quitter les lieux.</p>
<p>En cas de besoin notre étude d’Huissiers de Justice saura vous orienter vers l’un de ses correspondants Avocat spécialiste du droit immobilier.</p>
<h2>II.    La procédure d’expulsion en vertu de la décision de justice</h2>
<h3>1.    La procédure d’expulsion</h3>
<p>Quelque soit la matière, préalablement à toutes opérations d’exécution, la décision de justice ordonnant l’expulsion devra être signifiée par notre étude d’Huissiers de Justice à la partie adverse.</p>
<p>A la suite de cette signification, en l’absence de toute voie de recours suspensive et de tout délai accordé par le juge, nous pourrons alors signifier un commandement de quitter les lieux aux locataires.</p>
<p>En matière d’habitation, le délai légal prévu pour quitter les lieux est de 2 mois à compter de la signification du commandement, à moins que le juge ait prévu dans le jugement de réduire ou prolonger ce délai.</p>
<p>Une copie de ce commandement sera ensuite transmise aux services de la Préfecture.</p>
<p>A ce stade de la procédure, le locataire peut saisir le Juge de l’exécution afin de solliciter des délais, ce recours n’est théoriquement pas suspensif d’exécution.</p>
<p>Au terme du délai prévu au commandement de quitter les lieux,  nous nous présenterons dans les lieux afin d’obtenir le départ volontaire des occupants, c’est la tentative d’expulsion.</p>
<p>A défaut de départ volontaire, l’exécution de la décision ordonnant l’expulsion ne pourra avoir lieu qu&#8217;avec le concours de la force publique,</p>
<p>Nous nous chargeons alors de réquisitionner les services de la Préfecture du Val d’Oise afin qu’ils nous prêtent le concours de la force publique (Police ou Gendarmerie) autorisant ainsi l’exécution de la décision de justice ordonnant l’expulsion.</p>
<p>Il est essentiel de rappeler qu’en matière d’habitation, cette autorisation ne peut être donnée lors de la « Période Hivernale » soit du 1er Novembre au 15 Mars suivant.</p>
<p>S’agissant de l’expulsion de locaux commerciaux, il est important de noter que l’occupant ne bénéficie pas de la période « Hivernale », ainsi que du délai de 2 mois pour quitter les lieux à la suite du commandement.</p>
<h3>2.    Les opérations d’expulsion</h3>
<p>Dès que l’autorisation est donnée par la Préfecture,  nous sommes alors en mesure d’organiser les opérations d’expulsion.</p>
<p>Nous nous chargerons de convenir d’un rendez avec le commissariat de police ou la gendarmerie concernée, ainsi qu’un serrurier et une société de déménagements.</p>
<p>Une fois les lieux libérés, les serrures seront changées, un procès-verbal relatant les opérations sera remis aux personnes visées par la mesure d’expulsion.</p>
<p>Ce procès-verbal contiendra également une assignation pour une audience du juge de l’exécution chargé de statuer sur le sort des meubles.</p>
<h3>3.    Le recouvrement de l’arriéré locatif</h3>
<p>Pour obtenir le recouvrement de l’arriéré locatif toutes les mesures d’exécution habituelles peuvent être envisagées (saisie vente, saisie attribution …), mais le débiteur expulsé ne s’avère en pratique que très rarement solvable.</p>
<p>Aussi nous privilégierons les mesures d’exécution à l’encontre des cautions solidaires, ou la procédure de saisie des rémunérations du débiteur.</p>
<p>Si vous désirez une analyse encore plus complète des différentes problématiques liées à la procédure d’expulsion, rendez-vous ce site : <a href="http://www.cherqui.fr">http://www.cherqui.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/huissier-95-expulsion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Décret 87-712 du 26 Août 1987 relatif aux réparations locatives</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/decret-87-712/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/decret-87-712/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<category><![CDATA[décret]]></category>

		<category><![CDATA[Procédures &amp; Voies d'exécution]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Décret 87-712 du 26 Août 1987 pris en application de l&#8217;article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif aux réparations locatives.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l&#8217;équipement, du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Décret 87-712 du 26 Août 1987 pris en application de l&#8217;article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 relatif aux réparations locatives.<span id="more-908"></span></p>
<p>Le Premier ministre,</p>
<p>Sur le rapport du ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;économie, des finances et de la privatisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l&#8217;équipement, du logement, de l&#8217;aménagement du territoire et des transports,</p>
<p>Vu la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l&#8217;investissement locatif, l&#8217;accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l&#8217;offre foncière, notamment son article 7 (d) ;</p>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat (section des travaux publics) entendu,</p>
<p><!-- end visas --></p>
<div><a id="LEGIARTI000006491827" style="text-decoration: none;" name="LEGIARTI000006491827"> </a></p>
<div class="article">
<h2 class="titreArt">Article 1</h2>
<p>Sont des réparations locatives les travaux d&#8217;entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d&#8217;éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l&#8217;usage normal des locaux et équipements à usage privatif.</p>
<p>Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.</p></div>
<p><a id="LEGIARTI000006491838" style="text-decoration: none;" name="LEGIARTI000006491838"> </a></p>
<div class="article">
<h2 class="titreArt">Article 1 bis</h2>
<div class="histoArt">Créé par <span class="liensArtResolu">Décret n°99-667 du 26 juillet 1999 - art. 1 JORF 1er août 1999</span></div>
<p>Le présent décret est applicable en Polynésie française pour la mise en oeuvre des dispositions du d de l&#8217;article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.</p></div>
<p><a id="LEGIARTI000006491816" style="text-decoration: none;" name="LEGIARTI000006491816"> </a></p>
<div class="article">
<h2 class="titreArt">Article 2</h2>
<p>Le ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l&#8217;équipement, du logement, de l&#8217;aménagement du territoire et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p></div>
<p><a id="LEGISCTA000006093988"> </a></p>
<ul>
<li>
<div id="LEGISCTA000006093988" class="titreSection" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;">Annexes</div>
<ul>
<li>
<h3 id="LEGISCTA000006119450" class="titreSection" style="margin-top: 30px; margin-bottom: 20px;"><strong>Liste de réparations ayant le caractère de réparations locatives.</strong></h3>
<p><a id="LEGIARTI000006491868" style="text-decoration: none;" name="LEGIARTI000006491868"> </a></p>
<div class="article">
<div class="titreArt">Article Annexe<a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=B99FD91AB10F578C9E0EEF1E9B2A2DE8.tpdjo06v_1?idArticle=LEGIARTI000006491868&amp;cidTexte=LEGITEXT000006066148&amp;dateTexte=20081014"></a></div>
<p>I. - Parties extérieures dont le locataire a l&#8217;usage exclusif.</p>
<p>a) Jardins privatifs :</p>
<p>Entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines ; taille, élagage, échenillage des arbres et arbustes ;</p>
<p>Remplacement des arbustes ; réparation et remplacement des installations mobiles d&#8217;arrosage.</p>
<p>b) Auvents, terrasses et marquises :</p>
<p>Enlèvement de la mousse et des autres végétaux.</p>
<p>c) Descentes d&#8217;eaux pluviales, chéneaux et gouttières :</p>
<p>Dégorgement des conduits.</p>
<p>II. - Ouvertures intérieures et extérieures.</p>
<p>a) Sections ouvrantes telles que portes et fenêtres :</p>
<p>Graissage des gonds, paumelles et charnières ;</p>
<p>Menues réparations des boutons et poignées de portes, des gonds, crémones et espagnolettes ; remplacement notamment de boulons, clavettes et targettes.</p>
<p>b) Vitrages :</p>
<p>Réfection des mastics ;</p>
<p>Remplacement des vitres détériorées.</p>
<p>c) Dispositifs d&#8217;occultation de la lumière tels que stores et jalousies :</p>
<p>Graissage ;</p>
<p>Remplacement notamment de cordes, poulies ou de quelques lames.</p>
<p>d) Serrures et verrous de sécurité :</p>
<p>Graissage ;</p>
<p>Remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.</p>
<p>e) Grilles :</p>
<p>Nettoyage et graissage ;</p>
<p>Remplacement notamment de boulons, clavettes, targettes.</p>
<p>III. - Parties intérieures.</p>
<p>a) Plafonds, murs intérieurs et cloisons :</p>
<p>Maintien en état de propreté ;</p>
<p>Menus raccords de peintures et tapisseries ; remise en place ou remplacement de quelques éléments des matériaux de revêtement tels que faïence, mosaïque, matière plastique ; rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l&#8217;emplacement de ceux-ci.</p>
<p>b) Parquets, moquettes et autres revêtements de sol :</p>
<p>Encaustiquage et entretien courant de la vitrification ;</p>
<p>Remplacement de quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquettes et autres revêtements de sol, notamment en cas de taches et de trous.</p>
<p>c) Placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures :</p>
<p>Remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries.</p>
<p>IV. - Installations de plomberie.</p>
<p>a) Canalisations d&#8217;eau :</p>
<p>Dégorgement :</p>
<p>Remplacement notamment de joints et de colliers.</p>
<p>b) Canalisations de gaz :</p>
<p>Entretien courant des robinets, siphons et ouvertures d&#8217;aération ;</p>
<p>Remplacement périodique des tuyaux souples de raccordement.</p>
<p>c) Fosses septiques, puisards et fosses d&#8217;aisance :</p>
<p>Vidange.</p>
<p>d) Chauffage, production d&#8217;eau chaude et robinetterie :</p>
<p>Remplacement des bilames, pistons, membranes, boîtes à eau, allumage piézo-électrique, clapets et joints des appareils à gaz ;</p>
<p>Rinçage et nettoyage des corps de chauffe et tuyauteries ;</p>
<p>Remplacement des joints, clapets et presse-étoupes des robinets ;</p>
<p>Remplacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d&#8217;eau.</p>
<p>e) Eviers et appareils sanitaires :</p>
<p>Nettoyage des dépôts de calcaire, remplacement des tuyaux flexibles de douches.</p>
<p>V. - Equipements d&#8217;installations d&#8217;électricité.</p>
<p>Remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.</p>
<p>VI. - Autres équipements mentionnés au contrat de location.</p>
<p>a) Entretien courant et menues réparations des appareils tels que réfrigérateurs, machines à laver le linge et la vaisselle, sèche-linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d&#8217;air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, cheminées, glaces et miroirs ;</p>
<p>b) Menues réparations nécessitées par la dépose des bourrelets ;</p>
<p>c) Graissage et remplacement des joints des vidoirs ;</p>
<p>d) Ramonage des conduits d&#8217;évacuation des fumées et des gaz et conduits de ventilation.</p></div>
</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<p><!-- end texte --></p>
<blockquote><p>Par le Premier ministre :</p>
<p>JACQUES CHIRAC.</p>
<p>Le ministre de l&#8217;équipement, du logement, de l&#8217;aménagement du territoire et des transports,</p>
<p>PIERRE MÉHAIGNERIE.</p>
<p>Le ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;économie, des finances et de la privatisation,</p>
<p>ÉDOUARD BALLADUR.</p>
<p>Le garde des sceaux, ministre de la justice,</p>
<p>ALBIN CHALANDON.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/decret-87-712/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Décret n° 92/755 du 31 juillet 1992 relatif aux procédures civiles d&#8217;exécution</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/decret-92-755/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/decret-92-755/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Procédures &amp; Voies d'exécution]]></category>

		<category><![CDATA[décret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Décret n° 92/755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d&#8217;exécution pour l&#8217;application de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution.
Le Premier Ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice,

La Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l&#8217;article 37;
Vu le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="relatif">Décret n° 92/755 du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d&#8217;exécution pour l&#8217;application de la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution.<span id="more-840"></span></p>
<p>Le Premier Ministre,</p>
<p>Sur le rapport du garde des sceaux, Ministre de la Justice,</p>
<dl>
<dt>La Constitution, et notamment le deuxième alinéa de l&#8217;article 37;</dt>
<dt>Vu le Code Civil;</dt>
<dt>Vu le Code Pénal;</dt>
<dt>Vu le Code de Procédure Civile;</dt>
<dt>Vu le Code du Travail;</dt>
<dt>Vu le Code de l&#8217;Organisation Judiciaire;</dt>
<dt>Vu le Code de la construction et de l&#8217;habitation;</dt>
<dt>Vu le livre de Procédures Fiscales;</dt>
<dt>Vu le Code de la Sécurité Sociale;</dt>
<dt>Vu le nouveau Code de Procédure Civile;</dt>
<dt>Vu le Code des Caisses d&#8217;Epargne;</dt>
<dt>Vu la Loi du 17 mars 1909 modifiée relative à la Vente et au Nantissement des fonds de     commerce;</dt>
<dt>Vu la Loi n° 73-5 du 02 janvier 1973 modifiée relative au Paiement Direct de la     Pension Alimentaire;</dt>
<dt>Vu la Loi n° 88-2088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d&#8217;insertion;</dt>
<dt>Vu la Loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement;</dt>
<dt>Vu la loi n° 91-650 du 09 juillet 1991 modifiée portant réforme des Procédures     Civiles d&#8217;exécution;</dt>
<dt>Vu l&#8217;Ordonnance du 26 juin 1816 qui établit en exécution de la Loi du 28 avril 1816     des commissaires-priseurs, ensemble les textes qui l&#8217;ont modifiée, et notamment le     Décret n° 92-195 du 27 février 1992;</dt>
<dt>Vu le Décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques, modifié en     dernier lieu par la Loi n° 91-1382 du 30 décembre 1992 relative à la sécurité des     chèques et des cartes de paiement, notamment l&#8217;article 65-3;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 modifié relatif à la vente à crédit     des véhicules automobiles;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité     foncière;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 64-399 du 29 avril 1964 portant codification et modification des     dispositions concernant les courtiers de marchandises assermentés;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 67-18 du 05 janvier 1967 modifié fixant le tarif des Huissiers de     Justice en matière civile et commerciale;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 67-223 du 17 mars 1967 modifié prix pour l&#8217;application de la Loi n°     65-557 du 10 juillet 1965 fixant le Statut de la copropriété des immeubles bâtis;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 69-560 du 06 juin 1969 fixant le Statut particulier des Agents     Huissiers de Trésor;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au Redressement et à la     Liquidation Judiciaire des entreprises;</dt>
<dt>Vu le Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié pris pour l&#8217;application de     l&#8217;Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et relative à l&#8217;organisation et au     fonctionnement du Conseil d&#8217;Etat, notamment l&#8217;article 21;</dt>
</dl>
<p>Le Conseil d&#8217;Etat, (section de l&#8217;intérieur), entendu,</p>
<p>Décrète:</p>
<h1><a name="art1"></a>Article premier</h1>
<p>Sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du Nouveau Code de Procédure Civile sont applicables devant le Juge de l&#8217;Exécution aux Procédures Civiles d&#8217;Exécution, à l&#8217;exclusion des articles 484 et 491.</p>
<h1><a name="art2"></a>Article 2</h1>
<p>La remise d&#8217;un titre à l&#8217;Huissier de Justice en vue de son exécution emporte élection de domicile en son Etude pour toutes notifications relatives à cette exécution.</p>
<h1><a name="art3"></a>Article 3</h1>
<p>Lorsqu&#8217;une mesure d&#8217;exécution forcée ou une mesure conservatoire est pratiquée entre les mains d&#8217;un tiers sur le fondement d&#8217;un Jugement, seul le dispositif est porté à sa connaissance.</p>
<h1><a name="art4"></a>Article 4</h1>
<p>La personne qui a requis une mesure d&#8217;exécution forcée ou une mesure conservatoire ne peut assister aux opérations d&#8217;exécution, si ce n&#8217;est avec l&#8217;autorisation du Juge de l&#8217;Exécution, si ce n&#8217;est avec l&#8217;autorisation du Juge de l&#8217;Exécution lorsque les modalités de l&#8217;appréhension l&#8217;exigent.</p>
<h1><a name="art5"></a>Article 5</h1>
<p>Le débiteur dont les biens ont déjà été saisis est tenu de faire connaître à tout nouveau créancier qui saisit les mêmes biens, l&#8217;existence d&#8217;une précédente saisie et l&#8217;identité de celui qui y a procédé. Il doit en outre produire l&#8217;Acte de Saisie.</p>
<p>La même obligation s&#8217;impose au tiers qui détient des biens pour le compte du débiteur.</p>
<p>Le créancier ainsi informé doit porter à la connaissance des autres créanciers, parties à la Procédure, tous Actes et informations que la Loi lui fait obligation de leur communiquer.</p>
<p class="Partie">Titre 1er</p>
<p class="Partie">Le juge d&#8217;exécution</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Organisation et compétence</p>
<p class="Partie">Section I - Organisation</p>
<h1><a name="art6"></a>Article 6</h1>
<p>I. - L&#8217;intitulé de la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l&#8217;Organisation Judiciaire est ainsi rédigé :</p>
<p class="Partie">Sous-section II</p>
<p>&#8220;Dispositions relatives au Juge Unique, au Juge de la mise en état et au Juge de l&#8217;Exécution&#8221;</p>
<p>II. - L&#8217;article R. 311-29 du Code de l&#8217;Organisation Judiciaire devient l&#8217;article R. 311-29-1.</p>
<p>III. - Il est ajouté à la sous-section II de la section III du Chapitre 1er du titre 1er du livre III du Code de l&#8217;organisation judiciaire les articles R. 311-29-1 et R. 311-29-3 ainsi rédigés:</p>
<p>&#8220;Article R. 311-29-2. - Lorsque le Président du Tribunal de Grande Instance délègue les fonctions de Juge de l&#8217;Exécution à un ou plusieurs Juges du Tribunal, la délégation est effectuée selon les modalités prévues aux articles R. 311-23 et R. 311-24.</p>
<p>&#8220;L&#8217;ordonnance prise en application de l&#8217;alinéa qui précède est adressée au bâtonnier de l&#8217;Ordre des Avocats et au Président de la Chambre Départementale des Huissiers. Elle est affichée au Greffe des Juridictions comprises dans le ressort du Tribunal de Grande Instance ainsi que dans les Mairies des Communes comprises dans le même ressort.</p>
<p>&#8220;En cas de modification de l&#8217;étendue territoriale de la délégation par le Président du Tribunal de Grande Instance, le dossier est transmis au Secrétariat-Greffe de la nouvelle Juridiction. Les Actes et formalités liés au déroulement des mesures d&#8217;exécution et des mesures conservatoires déjà engagées continuent à être effectués au Secrétariat-Greffe de la Juridiction initialement désignée qui en assure la transmission.</p>
<p>&#8220;Article R. 312-29-3.- En cas de renvoi devant la formation collégiale du Tribunal de Grande Instance en application de l&#8217;article L. 311-12-2, l&#8217;affaire est inscrite à la première audience utile de cette formation. Celle-ci comprend le Juge qui a ordonné le renvoi&#8221;"</p>
<h1><a name="art7"></a>Article 7</h1>
<p>Il est ajouté au Chapitre 1er du titre 1er du livre VIII du Code de l&#8217;Organisation Judiciaire un article R. 811-6 ainsi rédigé:</p>
<p>&#8220;Article R. 811-6. - Le Greffe du Juge de l&#8217;Exécution est le Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance.</p>
<p>&#8220;Toutefois, lorsque le Juge chargé de l&#8217;Instance a été désigné pour exercer les fonctions de Juge de l&#8217;Exécution, le Secrétariat-Greffe compétent est celui du Tribunal d&#8217;Instance.</p>
<p>&#8220;En cas de renvoi à la formation collégiale, le dossier est transmis dans les huit jours de l&#8217;ordonnance de renvoi au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance. Celui-ci pourvoit exclusivement aux nécessités du déroulement de l&#8217;audience et à la mise en forme du Jugement. Dans les cinq jours du prononcé du Jugement par la formation collégiale, le dossier et la Minute sont retransmis au Secrétariat-Greffe du Juge de l&#8217;Exécution qui en assure la conservation et procède aux notifications utiles.&#8221;</p>
<p class="Partie">Section II - La compétence</p>
<h1><a name="art8"></a>Article 8</h1>
<p>Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 2</p>
<p>La compétence d&#8217;attribution du juge de l&#8217;exécution est déterminée par les articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 du code de l&#8217;organisation judiciaire.</p>
<p>Le juge de l&#8217;exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l&#8217;exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l&#8217;acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.</p>
<p>Le juge de l&#8217;exécution peut relever d&#8217;office son incompétence.</p>
<h1><a name="art9"></a>Article 9</h1>
<p>A moins qu&#8217;il n&#8217;en soit disposé autrement, le Juge de l&#8217;Exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d&#8217;exécution de la mesure. Lorsqu&#8217;une demande a été portée devant l&#8217;un de ces Juges, elle ne peut l&#8217;être devant l&#8217;autre.</p>
<p>Si le débiteur demeure à l&#8217;étranger ou si le lieu où il demeure est inconnu, le Juge compétent est celui du lieu d&#8217;exécution de la mesure.</p>
<h1><a name="art9-1"></a><span>Article 9-1 </span></h1>
<p>Créé par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 3</p>
<p>Les décisions du juge de l&#8217;exécution statuant sur la compétence ne sont pas susceptibles de contredit.</p>
<h1><a name="art10"></a>Article 10</h1>
<p>Les règles de compétence prévues au présent décret son d&#8217;ordre public.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">La procédure</p>
<h1><a name="art11"></a>Article 11</h1>
<p>Les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.</p>
<h1><a name="art12"></a>Article 12</h1>
<p>Les parties peuvent se faire assister ou représenter par:</p>
<dl>
<dt class="liste1">- un avocat ;</dt>
<dt class="liste1">- leur conjoint ou concubin;</dt>
<dt class="liste1">- leurs parents ou alliés en ligne directe ;</dt>
<dt class="liste1">- leurs parents ou alliés en ligne collatérales jusqu&#8217;au troisième     degré inclus;</dt>
<dt class="liste1">- les personnes attachées à leur service personnel ou à leur     entreprise.</dt>
</dl>
<p>L&#8217;Etat, les régions, les départements, les communes et leurs Etablissements Publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.</p>
<p>Le représentant, s&#8217;il n&#8217;est avocat, doit justifier d&#8217;un pouvoir spécial.</p>
<h1><a name="art13"></a>Article 13</h1>
<p>La procédure est orale.</p>
<p>Les prétentions des parties ou la référence qu&#8217;elles font aux prétentions qu&#8217;elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un Procès -Verbal.</p>
<h1><a name="art14"></a>Article 14</h1>
<p>Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 4</p>
<p>En cours d&#8217;instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge de l&#8217;exécution, à condition de justifier que l&#8217;adversaire en a eu connaissance avant l&#8217;audience par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l&#8217;audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.</p>
<p>Néanmoins, le juge a toujours la faculté d&#8217;ordonner que les parties se présentent devant lui.</p>
<p class="Partie">Section I</p>
<p class="Partie">La procédure ordinaire</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - L&#8217;instance</p>
<h1><a name="art15"></a>Article 15</h1>
<p>Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996 article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 1 . </span></p>
<p>La demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l&#8217;exécution. L&#8217;assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles 11 à 14.</p>
<h1><a name="art16"></a>Article 16</h1>
<p>Abrogé décret 96/1130 du 18/12/1996 article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 1 . </span></p>
<p>En cas d&#8217;urgence, le juge de l&#8217;exécution peut permettre d&#8217;assigner à l&#8217;heure qu&#8217;il indique, même d&#8217;heure à heure et les jours fériés ou chômés, soit au tribunal, soit à son domicile, portes ouvertes.</p>
<h1><a name="art17"></a>Article 17</h1>
<p>Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11. - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 2 . </span></p>
<p>Par dérogation aux dispositions de l&#8217;article 15, la demande relative à l&#8217;exécution d&#8217;une décision de justice ordonnant l&#8217;expulsion peut être formée au secrétariat-greffe du juge de l&#8217;exécution par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception ou par déclaration faite ou remise contre récépissé.</p>
<p>Lorsque le juge de l&#8217;exécution exerce aussi les fonctions de juge d&#8217;instance et que la demande a été formée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, celle-ci est réputée faite valablement et elle est immédiatement transmise au secrétariat-greffe du tribunal d&#8217;instance. Avis en est donné au demandeur par lettre simple.</p>
<h1><a name="art18"></a>Article 18</h1>
<p>Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11 - <span>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 3 . </span></p>
<p>A peine de nullité, la demande présentée en application de l&#8217;article 17 doit préciser son objet et indiquer les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social.</p>
<p>Elle contient en outre un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l&#8217;adresse du défendeur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social.</p>
<h1><a name="art19"></a>Article 19</h1>
<p>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 4 .</p>
<p>Lorsqu&#8217;il est fait application de l&#8217;article 17, le secrétariat-greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de l&#8217;audience par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, laquelle reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de cette lettre est envoyée le même jour par lettre simple.</p>
<p>Lors de la présentation de la demande, le demandeur peut également être convoqué verbalement contre émargement. Dans ce cas, le secrétariat-greffe lui remet un avis comportant les indications prévues à l&#8217;alinéa précédent.</p>
<p>Le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception. Cette lettre contient une copie de la demande, informe l&#8217;intéressé qu&#8217;il s&#8217;expose, faute de se présenter ou de faire connaître ses moyens de défense, à être jugé sur les seuls éléments fournis par le demandeur, et reproduit les dispositions des articles 11 à 14. Copie de la convocation est envoyée le même jour par lettre simple. Cette convocation peut être également faite verbalement contre émargement.</p>
<p>En cas de retour au secrétariat-greffe de la lettre recommandée qui n&#8217;a pu être remise à son destinataire, le greffier en informe le demandeur et l&#8217;invite à procéder comme il est dit à l&#8217;article 670-1 du nouveau code de procédure civile.</p>
<h1><a name="art20"></a>Article 20</h1>
<p>Modifié par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 5 .</p>
<p>Le juge s&#8217;assure qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre la convocation ou l&#8217;assignation et l&#8217;audience pour que la partie défenderesse ait pu préparer sa défense.</p>
<h1><a name="art21"></a>Article 21</h1>
<p>Abrogé par décret 98/965 du 30/10/1998 art. 6 .</p>
<p>Le Juge s&#8217;assure qu&#8217;il s&#8217;est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l&#8217;audience pour la partie convoquée ait pu préparer sa défense.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - La décision du Juge de l&#8217;Exécution</p>
<h1><a name="art22"></a>Article 22</h1>
<p>La décision est notifiée aux parties elles-mêmes par le Secrétariat-Greffe au moyen d&#8217;une lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception. Une copie de la décision est envoyée le même jour par lettre simple aux parties et à l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>En cas de retour au Secrétariat-Greffe de la lettre de notification qui n&#8217;a pas pu être remise à son destinataire, le Greffier en informe les parties qui procèdent par voie de signification.</p>
<p>Les parties peuvent toujours faire signifier la décision.</p>
<p>Chacune des parties peut faire connaître au Secrétariat-Greffe qu&#8217;elle renonce à ce que la décision lui soit notifiée. Dans ce cas, la décision est réputée notifiée à la date de son prononcé.</p>
<h1><a name="art23"></a>Article 23</h1>
<p>Le Juge de l&#8217;Exécution peut se réserver de vérifier l&#8217;exécution de sa décision et prescrire, à cette fin, les mesures nécessaires.</p>
<h1><a name="art24"></a>Article 24</h1>
<p>Sauf disposition contraire, le Juge de l&#8217;Exécution statue comme Juge du principal.</p>
<h1><a name="art25"></a>Article 25</h1>
<p>En cas de nécessité, le Juge peut déclarer la décision exécutoire au seul vue de la minute.</p>
<h1><a name="art26"></a>Article 26</h1>
<p>La décision de mainlevée emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d&#8217;indisponibilité dès sa notification.</p>
<p class="Partie">Sous-section 3 - Les voies de recours</p>
<h1><a name="art27"></a>Article 27</h1>
<p>Abrogé par décret 96/1130 du 18/12/1996, article 11.</p>
<h1><a name="art28"></a>Article 28</h1>
<p>La décision du Juge de l&#8217;Exécution peut toujours être frappée d&#8217;appel, à moins qu&#8217;il ne s&#8217;agisse d&#8217;une mesure d&#8217;administration judiciaire.</p>
<h1><a name="art29"></a>Article 29</h1>
<p>Modifié par décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 6</p>
<p>Le délai d&#8217;appel est de quinze jours à compter de la notification de la décision.</p>
<p>L&#8217;appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.</p>
<p>L&#8217;appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure avec représentation obligatoire.</p>
<h1><a name="art30"></a>Article 30</h1>
<p>Le délai d&#8217;appel et l&#8217;appel lui-même n&#8217;ont pas d&#8217;effet suspensif.</p>
<h1><a name="art31"></a>Article 31</h1>
<p>Modifié par décret 2001/373 du 27/04/2001art. 1er en vigueur le 01/01/2002.</p>
<p>En cas d&#8217;appel, un sursis à l&#8217;exécution des mesures ordonnées par le juge de l&#8217;exécution peut être demandé au premier président de la cour d&#8217;appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s&#8217;il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.</p>
<p>Jusqu&#8217;au jour du prononcé de l&#8217;ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée a ordonné leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée.</p>
<p>Le sursis à exécution n&#8217;est accordé que s&#8217;il existe des moyens sérieux d&#8217;annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.</p>
<p>L&#8217;auteur d&#8217;une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende de 15 à 1500 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.</p>
<p class="Partie">Section II - Les Ordonnances sur Requête</p>
<h1><a name="art32"></a>Article 32</h1>
<p>Le Juge de l&#8217;Exécution statue par ordonnance sur requête dans les cas spécifiés par la Loi ou lorsque les circonstances exigent qu&#8217;une mesure urgente ne soit pas prise contradictoirement.</p>
<p>La requête est remise ou adressée au Secrétariat-Greffe par le requérant ou par tout mandataire.</p>
<p>La décision de rétractation d&#8217;une ordonnance sur requête n&#8217;a pas autorité de chose jugée au principal.</p>
<h1><a name="art33"></a>Article 33</h1>
<p>Dans tous les cas où, pour exécuter l&#8217;opération dont il est chargé, l&#8217;Huissier de Justice doit obtenir l&#8217;autorisation du Juge, il est habilité à le saisir par voie de requête.</p>
<p class="Partie">Section III - Les difficultés d&#8217;exécution</p>
<h1><a name="art34"></a>Article 34</h1>
<p>Lorsque l&#8217;Huissier de Justice chargé de l&#8217;exécution d&#8217;une décision de justice ou d&#8217;un autre titre exécutoire se heurte à une difficulté qui entrave le cours de ses opérations, il peut, à son initiative, saisir le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>Les règles de la procédure ordinaire sont applicables sous la réserve des dispositions qui suivent.</p>
<h1><a name="art35"></a>Article 35</h1>
<p>Le Juge est saisi par déclaration écrite de l&#8217;Huissier de Justice au Greffe accompagnée de la présentation du titre et d&#8217;un exposé de la difficulté qui a entravé l&#8217;opération d&#8217;exécution, ainsi que, s&#8217;il y a lieu, des pièces qui lui ont été communiquées.</p>
<h1><a name="art36"></a>Article 36</h1>
<p>L&#8217;Huissier de Justice met immédiatement en cause les parties intéressées en les informant de la difficulté rencontrée, des lieu, jour et heure de l&#8217;audience au cours de laquelle cette difficulté sera examinée.</p>
<p>Ces informations sont données, soit par déclaration verbale consignée au procès-verbal, soit par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception. Elles valent assignation à comparaître.</p>
<p>Il doit être donné connaissance aux parties des dispositions des articles 12 à 14 et du fait qu&#8217;une décision pourra être rendue en leur absence.</p>
<h1><a name="art37"></a>Article 37</h1>
<p>La décision n&#8217;a pas autorité de chose jugée au principal.</p>
<p class="Partie">Titre II</p>
<p class="Partie">Dispositions générales</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Les biens saisissables</p>
<h1><a name="art38"></a>Article 38</h1>
<p>Tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une mesure d&#8217;exécution forcée ou d&#8217;une mesure conservatoire, si ce n&#8217;est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.</p>
<p class="Partie">Section I - Les biens mobiliers corporels et les créances</p>
<h1><a name="art39"></a>Article 39</h1>
<p>Modifié par Décret 97/375 17/04/1997 art. 1</p>
<p>Pour l&#8217;application de l&#8217;article 14 (4°) de la loi du 9 juillet 1991, sont insaisissables comme étant nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi et de sa famille :</p>
<p>Les vêtements ;</p>
<p>La literie ;</p>
<p>Le linge de maison ;</p>
<p>Les objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l&#8217;entretien des lieux ;</p>
<p>Les denrées alimentaires ;</p>
<p>Les objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ;</p>
<p>Les appareils nécessaires au chauffage ;</p>
<p>La table et les chaises permettant de prendre les repas en commun ;</p>
<p>Un meuble pour abriter le linge et les vêtements et un meuble pour ranger les objets ménagers ;</p>
<p>Une machine à laver le linge ;</p>
<p>Les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle ;</p>
<p>Les objets d&#8217;enfants ;</p>
<p>Les souvenirs à caractère personnel ou familial ;</p>
<p>Les animaux d&#8217;appartement ou de garde ;</p>
<p>Les animaux destinés à la subsistance du saisi, ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage ;</p>
<p>Les instruments de travail nécessaires à l&#8217;exercice personnel de l&#8217;activité professionnelle.</p>
<p>Un poste téléphonique permettant l&#8217;accès au service téléphonique fixe.</p>
<h1><a name="art40"></a>Article 40</h1>
<p>Toutefois, les biens énumérés à l&#8217;article précédent restent saisissables dans les conditions prévues à l&#8217;article 14 (4°) de la Loi du 09 juillet 1991.</p>
<h1><a name="art41"></a>Article 41</h1>
<p>Les biens énumérés à l&#8217;article 39 ne sont saisissables pour aucune créance, même de l&#8217;Etat, si ce n&#8217;est pour paiement des sommes dues à leur fabricant ou vendeur ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer.</p>
<h1><a name="art42"></a>Article 42</h1>
<p>Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ne peuvent jamais être saisis, pas même pour paiement de leur prix, fabrication ou réparation.</p>
<h1><a name="art43"></a>Article 43</h1>
<p>Pour l&#8217;application de l&#8217;article 14 (2°) de la Loi du 09 juillet 1991, le débiteur qui prétend que les sommes reçues par lui ont un caractère alimentaire peut saisir le Juge de l&#8217;Exécution qui déterminera la fraction insaisissable.</p>
<p>Le Juge se réfère en tant que de besoin au barème fixé pour déterminer l&#8217;insaisissabilité des rémunérations du travail.</p>
<p class="Partie">Section II - Sommes versées à un compte</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Sommes provenant de créances insaisissables</p>
<h1><a name="art44"></a>Article 44</h1>
<p>Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art. 3 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un compte est crédité du montant d&#8217;une créance insaisissable en tout ou partie, l&#8217;insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte.</p>
<p>Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions indiquées aux articles suivants.</p>
<h1><a name="art45"></a>Article 45</h1>
<p>Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art.2 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un compte alimenté par des rémunérations du travail fait l&#8217;objet d&#8217;une procédure de paiement direct sur le fondement de la loi du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire, le tiers saisi laisse en toute hypothèse à la disposition du débiteur, sans qu&#8217;aucune demande soit nécessaire, la somme fixée à l&#8217;article R. 145-3 du code du travail en application de l&#8217;article L. 145-4 du même code.</p>
<p>En cas de pluralité de comptes, cette somme est imputée sur un seul d&#8217;entre eux.</p>
<p>Anciennement : Décret 92/755 du 31/07/1992 art. 47.</p>
<h1><a name="art46"></a>Article 46</h1>
<p>Modifié par décret 2002/1150 du 11/09/2002 art. 4 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un compte a fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie, son titulaire peut demander au tiers saisi la mise à disposition immédiate, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de réception de la demande, d&#8217;une somme à caractère alimentaire d&#8217;un montant au plus égal à celui du revenu mensuel minimum d&#8217;insertion pour un allocataire.</p>
<p>La demande doit être présentée dans les quinze jours suivant la saisie.</p>
<p>En cas de pluralité de comptes, la demande ne peut être présentée que sur un seul compte.</p>
<p>En cas de pluralité de titulaires d&#8217;un compte, le ou les co-titulaires ne peuvent présenter qu&#8217;une seule demande.</p>
<p>Il ne peut être présentée qu&#8217;une seule demande pour une même saisie.</p>
<p>Une autre demande peut être formée en cas de nouvelle saisie à l&#8217;expiration d&#8217;un délai d&#8217;un mois à compter de la précédente demande.</p>
<h1><a name="art46-1"></a>Article 46-1</h1>
<p>Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 5 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>La demande est présentée au moyen d&#8217;un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l&#8217;économie et du ministre de la justice. Ce formulaire est annexé à l&#8217;acte de dénonciation de la saisie au débiteur. Il peut également être mis à disposition du titulaire du compte, sur sa demande, par le tiers saisi.</p>
<p>Une copie de la demande est adressée par le tiers saisi au créancier saisissant.</p>
<h1><a name="art47"></a>Article 47</h1>
<p>Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 2 et 6 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Lorsque les sommes insaisissables proviennent de créances à échéance périodique, telles que rémunérations du travail, pensions de retraite, sommes payées à titre d&#8217;allocations familiales ou d&#8217;indemnités de chômage, le titulaire du compte peut, sur justification de l&#8217;origine des sommes, en demander la mise à disposition immédiate, déduction faite des opérations venues en débit du compte depuis le dernier versement de la créance insaisissable.</p>
<p>Si, à l&#8217;expiration du délai de quinze jours prévu à l&#8217;article 47 de la loi du 9 juillet 1991 pour la régularisation des opérations en cours, le montant des sommes demandées par le débiteur en raison de leur insaisissabilité excède le solde qui demeure disponible au compte, le complément est prélevé sur les sommes indisponibles à ce jour. Le tiers saisi informe le créancier de ce prélèvement au moment de sa demande en paiement ; à peine d&#8217;irrecevabilité, ce dernier dispose d&#8217;un délai de quinze jours pour contester cette imputation.</p>
<p>Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 45.</p>
<h1><a name="art47-1"></a>Article 47-1</h1>
<p>Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 2 et 7 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Lorsque les sommes insaisissables proviennent d&#8217;une créance à échéance non périodique, le titulaire du compte peut, sur justification de l&#8217;origine des sommes, demander que soit laissée à sa disposition le montant de celles-ci, déduction faite des sommes venues en débit du compte depuis le jour où la créance y a été inscrite.</p>
<p>La mise à disposition ne peut avoir lieu avant l&#8217;expiration du délai de quinze jours pour la régularisation des opérations en cours. Si à cette date le solde disponible au compte n&#8217;est pas suffisant pour mettre à la disposition de son titulaire l&#8217;intégralité des sommes demandées par lui à raison de leur insaisissabilité, le complément est retenu par le tiers saisi sur les sommes indisponibles à la même date. Le tiers saisi informe le créancier de cette retenue au moment de sa demande en paiement.</p>
<p>Les sommes ainsi retenues sont mises à la disposition du titulaire du compte si le créancier saisissant déclare ne pas s&#8217;y opposer ou s&#8217;il n&#8217;élève aucune contestation dans les quinze jours qui suivent sa demande en paiement. A tout moment, le titulaire du compte peut saisir le juge de l&#8217;exécution pour lui demander, le créancier entendu ou appelé, la mise à disposition des sommes retenues sur justification de leur caractère insaisissable.</p>
<p>Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 46.</p>
<h1><a name="art47-2"></a>Article 47-2</h1>
<p>Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 3 et 8 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>La demande de mise à disposition de sommes insaisissables doit être présentée avant que le créancier saisissant n&#8217;ait demandé le paiement des sommes saisies.</p>
<p>Anciennement : décret 92/755 du 31/07/1992 art. 44.</p>
<h1><a name="art47-3"></a>Article 47-3</h1>
<p>Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 9 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Les sommes à caractère alimentaire mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45 et 46 viennent en déduction du montant des créances insaisissables dont le versement pourrait ultérieurement soit être demandé par le titulaire du compte en application des articles 47 et 47-1, soit obtenu par celui-ci en application de l&#8217;article 43.</p>
<p>Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45, 47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l&#8217;article 46.</p>
<p>Les sommes insaisissables mises à disposition du titulaire du compte en application des articles 45,47 ou 47-1 viennent en déduction du montant dont le versement pourrait être demandé ultérieurement en application de l&#8217;article 46.</p>
<h1><a name="art47-4"></a>Article 47-4</h1>
<p>Créé par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 10 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le titulaire du compte qui se ferait remettre, dans le mois suivant la saisie, un montant supérieur à celui qui peut être mis à sa disposition en application des articles qui précèdent peut être condamné, à la demande du créancier, à restituer les sommes indûment perçues et à des dommages et intérêts</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - Sommes provenant de gains et salaires d&#8217;un époux commun en biens</p>
<h1><a name="art48"></a>Article 48</h1>
<p>Lorsqu&#8217;un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d&#8217;un époux commun en biens, fait l&#8217;objet d&#8217;une mesure d&#8217;exécution forcée ou d&#8217;une saisie conservatoire pour le paiement ou la garantie d&#8217;une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l&#8217;époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie.</p>
<h1><a name="art49"></a>Article 49</h1>
<p>Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 11 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Les dispositions du deuxième alinéa de l&#8217;article 47 sont applicables.</p>
<p>A tout moment, le juge de l&#8217;exécution peut être saisi par le conjoint de celui qui a formé la demande.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">Le concours de la force publique</p>
<h1><a name="art50"></a>Article 50</h1>
<p>Si l&#8217;Huissier de Justice est dans l&#8217;obligation de requérir le concours de la force publique, il s&#8217;adresse au Préfet.</p>
<p>La réquisition contient une copie du dispositif du titre exécutoire. Elle est accompagnée d&#8217;un exposé des diligences auxquelles l&#8217;Huissier de Justice a procédé et des difficultés d&#8217;exécution.</p>
<p>Toute décision de refus de l&#8217;autorité compétente doit être motivée. Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus.</p>
<p>Ce refus est porté à la connaissance du Procureur de la République et du créancier par l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p class="Partie">Chapitre III - L&#8217;astreinte</p>
<h1><a name="art51"></a>Article 51</h1>
<p>L&#8217;astreinte prend effet à la date fixée par le Juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.</p>
<p>Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.</p>
<h1><a name="art52"></a>Article 52</h1>
<p>Pour l&#8217;application de l&#8217;article 35 de la Loi du 09 juillet 1991, l&#8217;incompétence est relevée d&#8217;office par le Juge saisi d&#8217;une demande en liquidation d&#8217;astreinte.</p>
<p>Si ce n&#8217;est lorsqu&#8217;elle émane d&#8217;une Cour d&#8217;Appel, la décision du Juge peut faire l&#8217;objet d&#8217;un contredit formé dans les conditions prescrites par le Nouveau Code de Procédure Civile.</p>
<h1><a name="art53"></a>Article 53</h1>
<p>Avant sa liquidation, aucune astreinte ne peut donner lieu à une mesure d&#8217;exécution forcée.</p>
<p>La décision qui ordonne une astreinte non encore liquidée permet de prendre une mesure conservatoire pour une somme provisoirement évaluée par le Juge compétent pour la liquidation.</p>
<p class="Partie">Chapitre IV - La recherche des informations</p>
<h1><a name="art54"></a>Article 54</h1>
<p>Modifié par décret 2004/1357du 10/12/2004 art.1</p>
<p>En vue d&#8217;obtenir les informations mentionnées au premier alinéa de l&#8217;article 39 de la loi du 9 juillet 1991, l&#8217;huissier de justice saisit le service central gestionnaire du fichier des comptes bancaires et assimilés relevant du ministère chargé des finances. Lorsque le service lui fait savoir qu&#8217;il ne dispose pas des informations requises, l&#8217;huissier peut saisir le procureur de la République en précisant les diligences sollicitées.</p>
<p>Une copie du titre exécutoire et, lorsqu&#8217;il est exigé, le relevé certifié sincère des recherches infructueuses de l&#8217;huissier de justice sont joints à la requête.</p>
<p>Au terme d&#8217;un délai de trois mois à compter de la date de la requête, l&#8217;absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse.</p>
<p>Au vu des documents produits, le procureur de la République peut aussi ne pas donner suite à la requête et enjoindre à l&#8217;huissier de justice de procéder aux recherches complémentaires ou aux constatations matérielles qui lui paraîtraient nécessaires.</p>
<p>A l&#8217;issue de ces recherches complémentaires, une nouvelle requête peut être déposée.</p>
<p class="Partie">Titre III</p>
<p class="Partie">La saisie attribution</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Dispositions générales</p>
<h1><a name="art55"></a>Article 55</h1>
<p>Un créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à une saisie entre les mains de toute personne tenue, au jour de cette saisie, d&#8217;une obligation portant sur une somme d&#8217;argent envers son débiteur, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du Travail.</p>
<p class="Partie">Section I - La saisie</p>
<h1><a name="art56"></a>Article 56</h1>
<p>Le créancier procède à la saisie par acte d&#8217;Huissier de Justice signifié au tiers.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° L&#8217;indication des nom et domicile du débiteur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, de sa dénomination et de son siège social;</p>
<p>2° L&#8217;énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d&#8217;une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d&#8217;un mois prévu pour élever une contestation;</p>
<p>4° L&#8217;indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu&#8217;il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu&#8217;il doit au débiteur;</p>
<p>5° La reproduction du premier alinéa de l&#8217;article 43 et de l&#8217;article 44 de la Loi du 09 juillet 1991 et des articles 60 et 66 du présent Décret.</p>
<p>L&#8217;acte indique l&#8217;heure à laquelle il a été signifié.</p>
<h1><a name="art57"></a>Article 57</h1>
<p>Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d&#8217;un séquestre désigné, à défaut d&#8217;accord amiable, sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.</p>
<h1><a name="art58"></a>Article 58</h1>
<p>Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 12 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d&#8217;huissier de justice.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité :</p>
<p>1° Une copie du procès-verbal de saisie ;</p>
<p>2° En caractères très apparents, l&#8217;indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d&#8217;irrecevabilité, dans le délai d&#8217;un mois qui suit la signification de l&#8217;acte et la date à laquelle expire ce délai ;</p>
<p>3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;</p>
<p>4° L&#8217;indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d&#8217;une somme d&#8217;un montant au plus égal au revenu minimum d&#8217;insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.</p>
<p>L&#8217;acte rappelle au débiteur qu&#8217;il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.</p>
<p class="Partie">Section II - La déclaration du tiers saisi</p>
<h1><a name="art59"></a>Article 59</h1>
<p>Le tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l&#8217;Huissier de Justice les renseignements prévus à l&#8217;article 44 De la Loi du 09 juillet 1991 et de lui communiquer les pièces justificatives.</p>
<p>Il en est fait mention dans l&#8217;acte de saisie.</p>
<h1><a name="art60"></a>Article 60</h1>
<p>Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier, sans préjudice de son recours contre le débiteur.</p>
<p>Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.</p>
<p class="Partie">Section III - Le paiement par le tiers saisi</p>
<h1><a name="art61"></a>Article 61</h1>
<p>Modifié par Décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 8</p>
<p>Le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d&#8217;un certificat délivré par le greffe ou établi par l&#8217;huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu&#8217;aucune contestation n&#8217;a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.</p>
<p>Le paiement peut intervenir avant l&#8217;expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration doit être constatée par écrit.</p>
<h1><a name="art62"></a>Article 62</h1>
<p>Celui qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers saisi et en informe le débiteur.</p>
<p>Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l&#8217;obligation du débiteur et celle du tiers saisi.</p>
<h1><a name="art63"></a>Article 63</h1>
<p>Le créancier saisissant qui n&#8217;a pas été payé par le tiers saisi conserve ses droits contre le débiteur.</p>
<p>Toutefois, si ce défaut de paiement est imputable à la négligence du créancier, celui-ci perd ses droits à concurrence des sommes dues par le tiers saisi.</p>
<h1><a name="art64"></a>Article 64</h1>
<p>En cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu&#8217;il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le Juge de l&#8217;Exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi.</p>
<p class="Partie">Section IV - Les contestations</p>
<h1><a name="art65"></a>Article 65</h1>
<p>Les contestations sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le débiteur.</p>
<h1><a name="art66"></a>Article 66</h1>
<p>Modifié par Décret 96/1130 du 18/12/1996 art. 9</p>
<p>A peine d&#8217;irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d&#8217;un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, à l&#8217;huissier de justice qui a procédé à la saisie.</p>
<p>L&#8217;auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.</p>
<p>En cas de contestation tardive, le débiteur conserve un recours, comme il est dit au troisième alinéa de l&#8217;article 45 de la loi du 9 juillet 1991.</p>
<h1><a name="art67"></a>Article 67</h1>
<p>Le Juge de l&#8217;Exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Les dispositions du deuxième alinéa de l&#8217;article 31 ne sont pas applicables.</p>
<p>S&#8217;il apparaît que ni le montant de la créance du saisissant ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, le Juge de l&#8217;Exécution peut ordonner provisionnellement le paiement d&#8217;une somme qu&#8217;il détermine en prescrivant, le cas échéant, des garanties.</p>
<p>Sa décision n&#8217;a pas autorité de chose jugée au principal.</p>
<h1><a name="art68"></a>Article 68</h1>
<p>Après la notification aux parties en cause de la décision rejetant la contestation, le tiers saisi paie le créancier sur présentation de cette décision.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">Dispositions particulières</p>
<p class="Partie">Section I - Saisie-attribution des créances à exécution successive</p>
<h1><a name="art69"></a>Article 69</h1>
<p>Les articles 55 à 68 s&#8217;appliquent à la saisie des créances à exécution successive, sous réserve des dispositions suivantes.</p>
<h1><a name="art70*"></a>Article 70</h1>
<p>En l&#8217;absence de contestation, les sommes échues après la saisie sont versées sur présentation du certificat prévu à l&#8217;article 61.</p>
<p>Au fur et à mesure des échéances, le tiers saisi se libère en les mains du créancier saisissant ou de son mandataire qui en donne quittance et en informe le débiteur.</p>
<h1><a name="art71"></a>Article 71</h1>
<p>En cas de contestation, le tiers saisi s&#8217;acquitte des créances échues entre les mains d&#8217;un séquestre désigné, à défaut d&#8217;accord amiable, sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>Si les sommes consignées suffisent à désintéresser le créancier, le Juge de l&#8217;Exécution ordonne la mainlevée de la saisie.</p>
<p>Le Secrétariat-Greffe en informe le tiers saisi par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<h1><a name="art72"></a>Article 72</h1>
<p>Le tiers saisi est informé par le créancier de l&#8217;extinction de la dette du saisi par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>La saisie cesse également de produire effet lorsque le tiers saisi cesse d&#8217;être tenu envers le débiteur. Le tiers saisi en informe le créancier par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p class="Partie">Section II - Saisie attribution des comptes ouverts auprès d&#8217;établissements habilités par la Loi à tenir des comptes de dépôt</p>
<h1><a name="art73"></a>Article 73</h1>
<p>Les articles 55 à 68 s&#8217;appliquent à la saisie attribution des comptes sous réserve des dispositions qui suivent.</p>
<h1><a name="art74"></a>Article 74</h1>
<p>L&#8217;acte de saisie rend indisponible l&#8217;ensemble des comptes du débiteur qui représentent des créances de sommes d&#8217;argent.</p>
<h1><a name="art75"></a>Article 75</h1>
<p>La déclaration du tiers saisi indique la nature du ou des comptes du débiteur ainsi que leur solde au jour de la saisie.</p>
<h1><a name="art76"></a>Article 76</h1>
<p>Au vu des renseignements fournis par le tiers saisi, le créancier peut limiter l&#8217;effet de la saisie à certains comptes.</p>
<p>D&#8217;accord commun entre les parties ou sur décision du Juge de l&#8217;Exécution, il peut être mis fin à l&#8217;indisponibilité par la constitution d&#8217;une garantie irrévocable à concurrence du montant des sommes réclamées.</p>
<h1><a name="art77"></a>Article 77</h1>
<p>Lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte.</p>
<p>Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l&#8217;Huissier de Justice, ce dernier demande à l&#8217;établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.</p>
<h1><a name="art78"></a>Article 78</h1>
<p>Si le débiteur est titulaire de comptes différents, le paiement est effectué en prélevant, en priorité, les fonds disponibles à vue, à moins que le débiteur ne prescrive le paiement d&#8217;une autre manière.</p>
<h1><a name="art79"></a>Article 79</h1>
<p>Le relevé d&#8217;opérations prévu au dernier Alinéa de l&#8217;article 47 de la Loi du 09 juillet 1991 est communiqué par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception au créancier saisissant au plus tard huit jours après l&#8217;expiration du délai de contre passation.</p>
<p class="Partie">Titre IV</p>
<p class="Partie">La saisie et la cession des rémunérations</p>
<h1><a name="art80"></a>Article 80</h1>
<p>Le chapitre V du titre IV du livre 1er du Code du Travail (1e partie: Décrets en Conseil d&#8217;Etat) est remplacé par les dispositions suivantes:</p>
<p>&#8220;Chapitre V - &#8220;La saisie et la cession des rémunérations dues par un employeur</p>
<p>&#8220;Section I - &#8220;Dispositions communes</p>
<p>&#8220;Article R. 145-1. - Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-2. - Les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles visées à l&#8217;article L. 145-2 sont saisissables ou cessibles sont fixées comme suit:</p>
<dl>
<dt>&#8220;Au vingtième, sur la tranche inférieure ou égale à 18.300,00 francs;</dt>
<dt>&#8220;Au dixième sur la tranche supérieure à 18.300,00 francs, inférieure ou égale     à 36.500,00 francs;</dt>
<dt>&#8220;Au cinquième, sur la tranche supérieure à 36.500,00 francs, inférieure ou     égale à 54.800,00 francs;</dt>
<dt>&#8220;Au quart, sur la tranche supérieure à 54.800,00 francs, inférieure ou égale à     72.900,00 francs;</dt>
<dt>&#8220;Au tiers, sur la tranche supérieure à 72.900,00 francs, inférieure ou égale à     91.100,00 francs;</dt>
<dt>&#8220;Aux deux tiers, sur la tranche supérieure à 91.100,00 francs, inférieure ou     égale à 109.400,00 francs.</dt>
<dt>&#8220;A la totalité, sur la tranche supérieure à 109.400,00 francs.</dt>
</dl>
<p>&#8220;Les seuils déterminés ci-dessus sont augmentés d&#8217;un montant de 6.700,00 francs par personne à la charge du débiteur saisi ou du cédant, sur justification présentée par l&#8217;intéressé.</p>
<p>&#8220;Pour l&#8217;application de l&#8217;alinéa précédent, sont considérés comme personnes à charge:</p>
<p>&#8220;1° Le conjoint ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d&#8217;insertion tel qu&#8217;il est fixé par le Décret pris en application de l&#8217;article 3 de la Loi du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d&#8217;insertion;</p>
<p>&#8220;2° Tout enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 du Code de la Sécurité Sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l&#8217;article L. 513-1 du même Code. Est également considéré comme étant à charge tout enfant à qui ou pour le compte de qui le débiteur verse une pension alimentaire;</p>
<p>&#8220;3° L&#8217;ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du revenu minimum d&#8217;insertion tel qu&#8217;il est fixé par le Décret mentionné au 1° et soit qui habite avec le débiteur, soit auquel le débiteur verse une pension alimentaire.</p>
<p>&#8220;Ces seuils et correctifs sont révisés annuellement par Décret en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;indice des prix à la consommation des ménages urbains tel qu&#8217;il est fixé au mois d&#8217;août de l&#8217;année précédente dans la série &#8220;France-entière&#8221;. Ils sont arrondis à la centaine de francs supérieure.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-3. - Pour l&#8217;application du deuxième alinéa de l&#8217;article L. 145-4, la somme laissée dans tous les cas à la disposition du bénéficiaire de la rémunération correspond au montant mensuel du revenu minimum d&#8217;insertion pour un allocataire tel que ce montant est fixé par le Décret pris en application de l&#8217;article 3 de la Loi du 1er Décembre 1988 relative au revenu minimum d&#8217;insertion.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-4. - Sauf disposition contraire, les notifications et convocations auxquelles donne lieu la présente procédure sont faites par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-5. - Le Juge d&#8217;Instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.</p>
<p>&#8220;Si celui-ci n&#8217;a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le Juge d&#8217;Instance du lieu où demeure le tiers saisi.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-6. - Les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le Juge d&#8217;Instance.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-7. - Il est tenu au Secrétariat-Greffe de chaque Tribunal d&#8217;Instance des fiches individuelles sur lesquelles sont mentionnés tous les actes d&#8217;une nature quelconque, décisions et formalités auxquelles donne lieu l&#8217;exécution des dispositions du présent chapitre.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-8. - Les régisseurs installés auprès des secrétariats-greffes des Tribunaux d&#8217;Instance versent les sommes dont ils sont comptables au préposé de la Caisse des dépôts et consignations le plus rapproché du siège du Tribunal auprès duquel le Secrétariat-Greffe est installé, qui leur ouvre un compte spécial. Ils opèrent leurs retraits pour les besoins des répartitions, sur leur simple quittance, en justifiant de l&#8217;autorisation du Greffier en chef.</p>
<p>&#8220;Section II - &#8220;La saisie des rémunérations<br />
Sous-section I - &#8220;La conciliation</p>
<p>&#8220;Article R. 145-9. - La saisie des rémunérations est précédée, à peine de nullité, d&#8217;une tentative de conciliation devant le Juge d&#8217;Instance.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-10. - La demande est formée par requête remise ou adressée au Secrétariat-Greffe par le créancier.</p>
<p>&#8220;Cette requête contient:</p>
<dl>
<dt>&#8220;1° Les nom et adresse du débiteur;</dt>
<dt>&#8220;2° Les nom et adresse de son employeur;</dt>
<dt>&#8220;3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts     échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</dt>
<dt>&#8220;4° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies;</dt>
</dl>
<p>&#8220;Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-11. - Le Greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation soit verbalement contre délivrance d&#8217;un récépissé, soit par lettre simple.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-12. - Le Greffier convoque le débiteur</p>
<p>&#8220;La convocation:</p>
<p>&#8220;1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier, ou s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation;</p>
<p>&#8220;2° Contient l&#8217;objet de la demande et l&#8217;état des sommes réclamées;</p>
<p>&#8220;3° Indique au débiteur qu&#8217;il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu&#8217;il pourrait faire valoir et qu&#8217;une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie;</p>
<p>&#8220;4° Reproduit les dispositions de l&#8217;article L. 145-11.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-13. - Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l&#8217;audience de conciliation.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-14. - Le jour de l&#8217;audience, le Juge tente de concilier les parties.</p>
<p>&#8220;Si le débiteur manque aux engagements pris à l&#8217;audience, le créancier peut demander au Secrétariat-Greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-15. - Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l&#8217;article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile.</p>
<p>&#8220;Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le Juge n&#8217;estime nécessaire une nouvelle convocation.</p>
<p>&#8220;Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s&#8217;il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.</p>
<p>&#8220;Sous-section 2 - &#8220;Les opérations de saisie</p>
<p>&#8220;Article R. 145-16. - Le Greffier en chef veille au bon déroulement des opérations de saisie.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-17. - Au vu du procès verbal de non-conciliation, le Greffier procède à la saisie dans les huit jours.</p>
<p>Toutefois, si l&#8217;audience de conciliation a donné lieu a un jugement, le Greffier procède à la saisie dans les huit jours suivant l&#8217;expiration des délais de recours contre ce jugement.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-18. - L&#8217;acte de saisie établi par le Secrétariat-Greffe contient:</p>
<p>&#8220;1° Les nom, prénoms et domicile du débiteur et du créancier ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social</p>
<p>&#8220;2° Le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>&#8220;3° Le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement;</p>
<p>&#8220;4° L&#8217;injonction d&#8217;effectuer au Greffe, dans un délai de quinze jours, la déclaration prévue par l&#8217;article L. 145-8;</p>
<p>&#8220;5° La reproduction des articles L. 145-8 et L. 145-9.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-19. - L&#8217;acte de saisie est notifié à l&#8217;employeur</p>
<p>&#8220;Il en est donné copie au débiteur saisi par lettre simple avec l&#8217;indication qu&#8217;en cas de changement d&#8217;employeur, la saisie sera poursuivie entre les mains du nouvel employeur.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-20. - L&#8217;employeur doit, dans les quinze jours au plus tard à compter de la notification de l&#8217;acte de saisie, fournir au Secrétariat-Greffe les renseignements mentionnés dans l&#8217;article L.145-8.</p>
<p>&#8220;Cette déclaration peut être consultée au Secrétariat-Greffe par le créancier, le débiteur ou leur mandataire. A leur demande, le Secrétariat-Greffe en délivre une copie.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-21. - L&#8217;amende civile prévue par l&#8217;article L. 145-8 ne peut excéder 25.000,00 francs.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-22. - L&#8217;employeur est tenu d&#8217;informer le Secrétariat-Greffe, dans les huit jours, de tout événement qui suspend la saisie ou y met fin.</p>
<p>&#8220;Sous-section 3 - &#8220;Les effets de la saisie</p>
<p>&#8220;Article R. 145-23. - L&#8217;employeur adresse tous les mois au Secrétariat-Greffe une somme égale à la fraction saisissable du salaire.</p>
<p>&#8220;Lorsqu&#8217;il n&#8217;existe qu&#8217;un seul créancier saisissant, le versement est effectué au moyen d&#8217;un chèque libellé conformément aux indications données par celui-ci. Le Secrétariat-Greffe l&#8217;adresse dès sa réception, et après mention au dossier, au créancier ou à son mandataire.</p>
<p>&#8220;S&#8217;il existe plusieurs créanciers saisissants, le versement est effectué par chèque ou par virement établi à l&#8217;ordre du régisseur installé auprès du Secrétariat-Greffe du Tribunal d&#8217;Instance.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-24. - Si l&#8217;employeur omet d&#8217;effectuer les versements, le Juge rend à son encontre une ordonnance le déclarant personnellement débiteur conformément à l&#8217;article L. 145-9. L&#8217;ordonnance est notifiée à l&#8217;employeur. Le Secrétariat-Greffe en avise le créancier et le débiteur.</p>
<p>&#8220;A défaut d&#8217;opposition dans les quinze jours de la notification, l&#8217;ordonnance devient exécutoire. L&#8217;exécution en est poursuivie à la requête de la partie la plus diligente.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-25. - La mainlevée de la saisie résulte soit d&#8217;un accord du ou des créanciers, soit de la constatation par le Juge de l&#8217;extinction de la dette.</p>
<p>&#8220;Elle est notifiée à l&#8217;employeur dans les huit jours.</p>
<p>&#8220;Sous-section 4 - La pluralité de saisies</p>
<p>&#8220;Article R. 145-26. - Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.</p>
<p>&#8220;Cette intervention est formée par requête remise contre récépissé ou adressée au Secrétariat-Greffe.</p>
<p>&#8220;La requête contient les énonciations requises par l&#8217;article R. 145-10.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-27. - (Décret n° 93/911, du 15/07/1993 - article 4) - Après que le Juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais, le Secrétariat-Greffe notifie l&#8217;intervention au débiteur ainsi qu&#8217;aux créanciers qui sont déjà dans la procédure.</p>
<p>&#8220;Lors de la première intervention, le Secrétariat-Greffe avise l&#8217;employeur que les versements seront désormais effectués à l&#8217;Ordre du Régisseur désigné à l&#8217;article R. 145-23.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-28. - L&#8217;intervention peut être contestée à tout moment de la procédure de saisie.</p>
<p>&#8220;Le débiteur peut encore, la saisie terminée, agir en répétition à ses frais contre l&#8217;intervenant qui aurait été indûment payé.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-29. - Un créancier partie à la procédure peut, par voie d&#8217;intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.</p>
<p>&#8220;Sous-section 5 - &#8220;La répartition</p>
<p>&#8220;Article R. 145-30. - La répartition des sommes versées au régisseur installé auprès du Secrétariat-Greffe du Tribunal d&#8217;Instance est opérée au moins tous les six mois, à moins que dans l&#8217;intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.</p>
<p>dans l&#8217;intervalle les sommes atteignent un montant suffisant pour désintéresser les créanciers.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-31. - Le Secrétariat-Greffe notifie à chaque créancier l&#8217;état de répartition.</p>
<p>&#8220;Si une intervention a été contestée, les sommes revenant au créancier intervenant sont consignées. Elles lui sont remises si la contestation est rejetée. Dans le cas contraire, ces sommes sont distribuées aux créanciers ou restituées au débiteur selon le cas.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-32. - L&#8217;état de répartition peut être contesté dans le délai de quinze jours de sa notification.</p>
<p>&#8220;A défaut de contestation formée dans le délai mentionné au précédent Alinéa, le Secrétariat-Greffe envoie à chaque créancier un chèque du montant des sommes qui lui reviennent. En cas de contestation de l&#8217;état de répartition, il est procédé au versement des sommes dues aux créanciers après que le Juge a statué sur la contestation.</p>
<p>&#8220;Sous-section 6 - &#8220;Les incidents</p>
<p>&#8220;Article R. 145-33. - La notification à l&#8217;employeur d&#8217;un avis à tiers détenteur conforme aux articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales suspend le cours de la saisie jusqu&#8217;à l&#8217;extinction de l&#8217;obligation du redevable, sous réserve de procédures de paiement direct engagées pour le recouvrement des pensions alimentaires.</p>
<p>&#8220;L&#8217;employeur informe le Comptable Public de la saisie en cours. Le Comptable indique au Secrétariat-Greffe du Tribunal la date de l&#8217;avis à tiers détenteur et celle de sa notification au redevable. La suspension de la saisie est notifiée aux créanciers par le Secrétariat-Greffe.</p>
<p>&#8220;Après extinction de la dette du redevable, le Comptable en informe le Secrétariat-Greffe qui avise les créanciers de la reprise des opérations de saisie.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-34. - En cas de notification d&#8217;une demande de paiement direct d&#8217;une créance alimentaire, l&#8217;employeur verse au débiteur la fraction de la rémunération prévue au deuxième Alinéa de l&#8217;article L. 145-4. Il verse au créancier d&#8217;aliments les sommes qui lui sont dues. Si ces sommes n&#8217;excèdent pas la fraction insaisissable de la rémunération, l&#8217;employeur en remet le reliquat au débiteur.</p>
<p>&#8220;L&#8217;employeur continue de verser au Secrétariat-Greffe la fraction saisissable de la rémunération, après imputation, le cas échéant, des sommes versées au créancier d&#8217;aliments.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-35. - Lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le Juge détermine les employeurs chargés d&#8217;opérer les retenues.</p>
<p>&#8220;Si l&#8217;un d&#8217;eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-36. - Si le créancier transfère le lieu où il demeure, il en avise le Secrétariat-Greffe, à moins qu&#8217;il n&#8217;ait comparu par mandataire.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-37. - Lorsque, sans changer d&#8217;employeur, le débiteur transfère le lieu où il demeure hors du ressort du Tribunal saisi de la procédure, celle-ci est poursuivie devant ce Tribunal. Les dossiers des saisies susceptibles d&#8217;être ensuite pratiquées contre le débiteur lui sont transmis. Le Secrétariat-Greffe avise les créanciers.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-38. - Lorsque le lien de droit entre le débiteur et l&#8217;employeur prend fin, ce dernier en informe le Secrétariat-Greffe.</p>
<p>&#8220;Les fonds détenus par le Régisseur sont répartis.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-39. - En cas de changement d&#8217;employeur, la saisie peut être poursuivie entre les mains du nouvel employeur, sans conciliation préalable, à la condition que la demande en soit faite dans l&#8217;année qui suit l&#8217;avis donné par l&#8217;ancien employeur. A défaut, la saisie prend fin et les fonds sont répartis.</p>
<p>&#8220;Si en outre, le débiteur a transféré le lieu où il demeure dans le ressort d&#8217;un autre Tribunal d&#8217;Instance, le créancier est également dispensé de conciliation préalable à la condition que la demande de saisie soit faite au Secrétariat-Greffe de Tribunal dans le délai prévu à l&#8217;Alinéa précédent.</p>
<p class="Partie">Section III - La cession des rémunérations</p>
<p>&#8220;Article R. 145-40. - La cession des rémunérations s&#8217;opère par une déclaration du cédant en personne au Secrétariat-Greffe du Tribunal du lieu où il demeure. Copie de la déclaration est remise ou notifiée au cessionnaire.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-41. - A la demande du cessionnaire le Secrétariat-Greffe notifie la cession à l&#8217;employeur.</p>
<p>&#8220;Cette notification rend la cession opposable aux tiers. Elle est dénoncée au débiteur.</p>
<p>&#8220;La cession qui n&#8217;est pas notifiée dans le délai d&#8217;un an est périmée.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-42. - A compter de la notification de la cession, l&#8217;employeur verse directement au cessionnaire le montant des sommes cédées dans la limite de la fraction saisissable.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-43. - En cas de survenance d&#8217;une saisie, le Secrétariat-Greffe notifie l&#8217;acte de saisie au cessionnaire, l&#8217;informe qu&#8217;en application de l&#8217;article L. 145-12 il viendra en concours avec le saisissant pour la répartition des sommes saisies et l&#8217;invite à produire un relevé du montant de ce qui lui reste dû.</p>
<p>&#8220;Le Secrétariat-Greffe informe l&#8217;employeur que les versements seront désormais effectués à l&#8217;ordre du Régisseur.</p>
<p>&#8220;Article R. 145-44. - Si la saisie prend fin avant la cession, le cessionnaire retrouve les droits qu&#8217;il tenait de l&#8217;acte de cession.</p>
<p>&#8220;Le Secrétariat-Greffe en avise l&#8217;employeur et l&#8217;informe que les sommes cédées doivent à nouveau être versées directement au cessionnaire. Il en avise également ce dernier.&#8221;</p>
<p class="Partie">Titre V</p>
<p class="Partie">La saisie vente</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Dispositions générales</p>
<h1><a name="art81"></a>Article 81</h1>
<p>Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 82, faire procéder à la saisie et à la vente des biens mobiliers corporels appartenant à son débiteur, après avoir signifié au débiteur un commandement de payer qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>2° Commandement d&#8217;avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.</p>
<h1><a name="art82"></a>Article 82</h1>
<p>Modifié par décret 2001-373 du 27/04/2001 art. 3 en vigueur le 01/01/20022.</p>
<p>Lorsqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une créance autre qu&#8217;alimentaire dont le montant n&#8217;excède pas la somme de 535 euros en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d&#8217;habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l&#8217;exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n&#8217;est pas possible par voie de saisie d&#8217;un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.</p>
<h1><a name="art83"></a>Article 83</h1>
<p>Dans le cas prévu à l&#8217;article 82 et sous réserve des dispositions de l&#8217;article 296, le commandement de payer signifié au débiteur contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>2° Commandement d&#8217;avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n&#8217;est possible, il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;</p>
<p>3° Injonction de communiquer à l&#8217;Huissier de Justice du poursuivant dans un délai de huit jours, les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l&#8217;un de ces deux éléments seulement; il est indiqué en outre que, faute par le débiteur de déférer à cette injonction, le Procureur de la République pourra être saisi en vue de la recherche des informations nécessaires.</p>
<h1><a name="art84"></a>Article 84</h1>
<p>Le commandement de payer ne peut être signifié à domicile élu. Il peut être délivré dans l&#8217;acte de signification du jugement.</p>
<h1><a name="art85"></a>Article 85</h1>
<p>Si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d&#8217;exécution n&#8217;est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l&#8217;effet interruptif de prescription du commandement demeure.</p>
<h1><a name="art86"></a>Article 86</h1>
<p>Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles 231 à 233.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">Les opérations de saisie</p>
<p class="Partie">Section I - Dispositions communes</p>
<h1><a name="art87"></a>Article 87</h1>
<p>La saisie peut être faite en tout lieu où se trouvent les biens mobiliers appartenant au débiteur, même s&#8217;ils sont détenus par un tiers.</p>
<h1><a name="art88"></a>Article 88</h1>
<p>Les opérations de saisie ne peuvent commencer qu&#8217;à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de huit jours à compter de la signification du commandement de payer.</p>
<h1><a name="art89"></a>Article 89</h1>
<p>Lorsqu&#8217;une autorisation du Juge est requise pour procéder à la saisie, l&#8217;Huissier de Justice la porte à la connaissance du débiteur ou du détenteur, selon le cas; l&#8217;autorisation est annexée au procès-verbal de saisie.</p>
<h1><a name="art90"></a>Article 90</h1>
<p>L&#8217;Huissier de Justice peut, le cas échéant, photographier les objets saisis. Ces photographies sont conservées par l&#8217;Huissier de Justice en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu&#8217;à l&#8217;occasion d&#8217;une contestation portée devant le Juge.</p>
<h1><a name="art91"></a>Article 91</h1>
<p>Les biens saisis sont indisponibles.</p>
<p>Si une cause légitime rend leur déplacement nécessaire, le gardien est tenu d&#8217;en informer préalablement le créancier; il lui indique le lieu où ils seront placés.</p>
<h1><a name="art92"></a>Article 92</h1>
<p>Si aucun bien n&#8217;est susceptible d&#8217;être saisi, l&#8217;Huissier de Justice dresse un procès-verbal de carence.</p>
<p>Il en est de même si, manifestement, aucun bien n&#8217;a de valeur marchande.</p>
<p class="Partie">Section II - Les opérations de saisie entre les mains du débiteur</p>
<h1><a name="art93"></a>Article 93</h1>
<p>Avant toute opération de saisie, si le débiteur est présent, l&#8217;Huissier de Justice réitère verbalement la demande de paiement et informe le débiteur qu&#8217;il est tenu de faire connaître les biens qui auraient fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie antérieure.</p>
<h1><a name="art94"></a>Article 94</h1>
<p>Modifié par décret 2004/836 du 20/08/2004 art. 57 en vigueur le 01/01/2005</p>
<p>L&#8217;huissier de justice dresse un inventaire des biens. L&#8217;acte de saisie contient, à peine de nullité :</p>
<p>1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;</p>
<p>2° La désignation détaillée des biens saisis ;</p>
<p>3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d&#8217;une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;</p>
<p>4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu&#8217;ils sont placés sous la garde du débiteur, qu&#8217;ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n&#8217;est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l&#8217;article 91, sous peine des sanctions prévues à l&#8217;article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;</p>
<p>5° L&#8217;indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 ;</p>
<p>6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;</p>
<p>7° L&#8217;indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l&#8217;original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l&#8217;acte ;</p>
<p>8° La reproduction des dispositions de l&#8217;article 314-6 du code pénal et celle des articles 107 à 109 du présent décret.</p>
<h1><a name="art95"></a>Article 95</h1>
<p>Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l&#8217;Huissier de Justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions du 4° de l&#8217;article 94. Il lui rappelle également la faculté qui lui est ouverte de procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109.</p>
<p>Il est fait mention de ces déclarations dans l&#8217;acte. Une copie de l&#8217;acte de saisie portant les mêmes signatures que l&#8217;original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.</p>
<h1><a name="art96"></a>Article 96</h1>
<p>Si le débiteur n&#8217;a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l&#8217;acte lui est signifiée, lui impartissant un délai de huit jours pour qu&#8217;il porte à la connaissance de l&#8217;Huissier de Justice l&#8217;existence d&#8217;une éventuelle saisie antérieure et qu&#8217;il lui en communique le procès-verbal.</p>
<h1><a name="art97"></a>Article 97</h1>
<p>Le débiteur conserve l&#8217;usage des biens rendus indisponibles par la saisie à moins qu&#8217;il ne s&#8217;agisse de biens consomptibles.</p>
<p>Toutefois, le Juge de l&#8217;Exécution peut ordonner sur requête, à tout moment, même avant le début des opérations de saisie, la remise d&#8217;un ou plusieurs objets à un séquestre qu&#8217;il désigne.</p>
<p>En outre, si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut être immobilisé jusqu&#8217;à son enlèvement en vue de la vente par l&#8217;un des procédés prévus pour l&#8217;application de l&#8217;article 58 de la Loi du 09 juillet 1991.</p>
<h1><a name="art98"></a>Article 98</h1>
<p>Les sommes en espèces peuvent être saisies à concurrence du montant de la créance du saisissant. Elles sont consignées entre les mains de l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Il en est fait mention dans l&#8217;acte de saisie, lequel doit indiquer en outre, à peine de nullité, que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois à compter de la signification de l&#8217;acte pour former une contestation devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la saisie qui doit être désigné dans l&#8217;acte.</p>
<p>En cas de contestation, à défaut d&#8217;ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le Juge de l&#8217;Exécution en ordonne la consignation.</p>
<p>A défaut de contestation dans le délai imparti, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des sommes réclamées.</p>
<p class="Partie">Section III - Les opérations de saisie entre les mains d&#8217;un tiers</p>
<h1><a name="art99"></a>Article 99</h1>
<p>Sur présentation du commandement de payer signifié au débiteur et à l&#8217;expiration du délai de huit jours après sa date, prévu à l&#8217;article 88, l&#8217;Huissier de Justice peut saisir entre les mains d&#8217;un tiers les biens que celui-ci détient pour le compte du débiteur.</p>
<p>Il l&#8217;invite à déclarer les biens qu&#8217;il détient pour le compte de celui-ci et, parmi ces derniers, ceux qui auraient fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie antérieure.</p>
<p>En cas de refus de déclaration ou de déclaration inexacte ou mensongère, le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf son recours contre le débiteur. Il peut aussi être condamné à des dommages et intérêts.</p>
<h1><a name="art100"></a>Article 100</h1>
<p>Si le tiers déclare ne détenir aucun bien appartenant au débiteur ou s&#8217;il refuse de répondre, il en est dressé acte. Celui-ci est remis ou signifié au tiers avec l&#8217;indication en caractères très apparents de la sanction visée à l&#8217;article précédent.</p>
<h1><a name="art101"></a>Article 101</h1>
<p>Modifié par décret 2004/836 du 20/08/2004 art. 57 en vigueur le 01/01/2005</p>
<p>Si le tiers déclare détenir des biens pour le compte du débiteur, il est dressé un inventaire qui contient à peine de nullité :</p>
<p>1° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ;</p>
<p>2° La mention des nom et domicile du tiers ;</p>
<p>3° La déclaration du tiers et, en caractères très apparents, l&#8217;indication que toute déclaration inexacte ou mensongère l&#8217;expose à être déclaré garant des sommes réclamées au débiteur sans préjudice d&#8217;une condamnation à des dommages-intérêts ;</p>
<p>4° La désignation détaillée des biens saisis ;</p>
<p>5° La mention, en caractères très apparents, que les objets saisis sont indisponibles, qu&#8217;ils sont placés sous la garde du tiers, qu&#8217;ils ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, si ce n&#8217;est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l&#8217;article 91, sous peine des sanctions prévues à l&#8217;article 314-6 du code pénal et que le tiers est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une saisie sur les mêmes biens ;</p>
<p>6° La mention que le tiers peut se prévaloir des dispositions de l&#8217;article 104 qui est reproduit dans l&#8217;acte ;</p>
<p>7° L&#8217;indication que le tiers peut faire valoir ses droits sur les biens saisis, par déclaration ou par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception adressée à l&#8217;huissier de justice du créancier saisissant ;</p>
<p>8° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à la saisie-vente ;</p>
<p>9° L&#8217;indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l&#8217;original et sur les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l&#8217;acte ;</p>
<p>10° La reproduction des dispositions de l&#8217;article 314-6 du code pénal.</p>
<h1><a name="art102"></a>Article 102</h1>
<p>Si le tiers est présent aux opérations de saisie, l&#8217;Huissier de Justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 3°, 5° et 6° de l&#8217;article 101. Il est fait mention de cette déclaration dans l&#8217;acte. Une copie de l&#8217;acte de saisie portant les mêmes signatures que l&#8217;original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.</p>
<p>Lorsque le tiers n&#8217;a pas assisté aux opérations de saisie, la copie de l&#8217;acte lui est signifiée en lui impartissant un délai de huit jours pour qu&#8217;il porte à la connaissance de l&#8217;Huissier de Justice l&#8217;existence d&#8217;une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens et qu&#8217;il lui en communique le procès-verbal.</p>
<h1><a name="art103"></a>Article 103</h1>
<p>Une copie de l&#8217;acte est signifiée au débiteur huit jours au plus tard après la saisie.</p>
<p>A peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.</p>
<h1><a name="art104"></a>Article 104</h1>
<p>Le tiers peut refuser la garde des biens saisis. A tout moment, il peut demander à en être déchargé. L&#8217;Huissier de Justice pourvoit à la nomination d&#8217;un gardien et à l&#8217;enlèvement des biens.</p>
<h1><a name="art105"></a>Article 105</h1>
<p>Sous réserve du droit d&#8217;usage dont le tiers pourrait être titulaire sur les biens saisis, le Juge de l&#8217;Exécution peut ordonner sur requête, à tout moment même avant le début des opérations de saisie, la remise d&#8217;un ou de plusieurs objets à un séquestre qu&#8217;il désigne.</p>
<p>Si parmi les biens saisis se trouve un véhicule terrestre à moteur, celui-ci peut, sous la même réserve, être immobilisé entre les mains du tiers jusqu&#8217;à son enlèvement en vue de la vente par l&#8217;un des procédés prévus pour l&#8217;application de l&#8217;article 58 de la Loi du 09 juillet 1991.</p>
<h1><a name="art106"></a>Article 106</h1>
<p>Si le tiers se prévaut d&#8217;un droit de rétention sur le bien saisi, il en informe l&#8217;Huissier de Justice par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception à moins qu&#8217;il n&#8217;en ait fait la déclaration au moment de la saisie.</p>
<p>Dans le délai d&#8217;un mois, le créancier saisissant peut contester ce droit de rétention devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le tiers. Le bien demeure indisponible durant l&#8217;Instance.</p>
<p>A défaut de contestation dans le délai d&#8217;un mois, la prétention du tiers est réputée fondée pour les besoins de la saisie.</p>
<p class="Partie">Chapitre III</p>
<p class="Partie">Mise en vente des biens saisis</p>
<p class="Partie">Section I - La vente amiable</p>
<h1><a name="art107"></a>Article 107</h1>
<p>Le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois à compter de la notification de l&#8217;acte de saisie pour procéder lui-même à la vente des biens saisis.</p>
<p>Les biens saisis restent indisponibles sous la responsabilité du gardien. En aucun cas, ils ne peuvent être déplacés avant la consignation du prix.</p>
<h1><a name="art108"></a>Article 108</h1>
<p>Le débiteur informe par écrit l&#8217;Huissier de Justice des propositions qui lui ont été faites en indiquant le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;acquéreur éventuel ainsi que le délai dans lequel ce dernier s&#8217;offre à consigner le prix proposé.</p>
<p>L&#8217;Huissier de Justice communique ces indications au créancier saisissant et aux créanciers opposants par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>Ceux-ci disposent d&#8217;un délai de quinze ours pour prendre parti.</p>
<p>En l&#8217;absence de réponse, ils sont réputés avoir accepté.</p>
<p>A défaut de vente amiable, il ne peut être procédé à la vente forcée qu&#8217;après l&#8217;expiration du délai d&#8217;un mois prévue à l&#8217;article 107, augmenté s&#8217;il y a lieu du délai de quinze jours imparti aux créanciers pour donner leur réponse.</p>
<h1><a name="art109"></a>Article 109</h1>
<p>Le prix de la vente est consigné entre les mains de l&#8217;Huissier de Justice du créancier saisissant.</p>
<p>Le transfert de la propriété et la délivrance des biens sont subordonnés à la consignation du prix.</p>
<p>A défaut de consignation dans le délai convenu, il est procédé à la vente forcée.</p>
<p class="Partie">Section II - La vente forcée</p>
<h1><a name="art110"></a>Article 110</h1>
<p>La vente est effectuée aux enchères publiques soit au lieu où se trouvent les objets saisis, soit en une salle des ventes ou un marché public dont la situation géographique est la plus appropriée pour solliciter la concurrence à moindre frais.</p>
<p>Le choix appartient au créancier, sous la réserve ces conditions prescrites par l&#8217;article 3 de l&#8217;ordonnance du 26 juin 1816 instituant les Commissaires-Priseurs et de la compétence territoriale de l&#8217;Officier Ministériel chargé de la vente.</p>
<h1><a name="art111"></a>Article 111</h1>
<p>La publicité de la vente est effectuée par affiches indiquant les lieu, jour et heure de celle-ci et la nature des biens saisis.</p>
<p>Les affiches sont apposées à la Mairie de la commune où demeure le débiteur saisi et au lieu de la vente. Cette publicité obligatoire est faite à l&#8217;expiration du délai prévu au dernier alinéa de l&#8217;article 108 et huit jours au moins avant la date fixée pour la vente.</p>
<p>Cette vente peut également être annoncée par voie de presse.</p>
<p>L&#8217;Huissier de Justice certifie l&#8217;accomplissement des formalités de publicité.</p>
<h1><a name="art112"></a>Article 112</h1>
<p>Le débiteur est avisé par l&#8217;Huissier de Justice des lieu, jour et heure de la vente, huit jour au moins avant sa date, par lettre simple ou par tout moyen approprié. Il en est fait mention dans le certificat prévu à l&#8217;article 111.</p>
<h1><a name="art113"></a>Article 113</h1>
<p>Avant la vente, la consistance et la nature des biens saisis sont vérifiées par l&#8217;Officier Ministériel chargé de la vente. Il en est dressé acte. Seuls sont mentionnés les objets manquants et ceux qui auraient été dégradés.</p>
<p>Les dispositions de l&#8217;article90 sont applicables.</p>
<h1><a name="art114"></a>Article 114</h1>
<p>La vente est faite par un Officier Ministériel habilité par son statut à procéder à des ventes aux enchères publiques de meubles corporels et, dans les cas prévus par la Loi, par des Courtiers Assermentés.</p>
<p>L&#8217;adjudication est faite au plus offrant, après trois criées. Le prix est payable comptant. Faute de paiement, l&#8217;objet est revendu à la folle enchère de l&#8217;adjudicataire.</p>
<h1><a name="art115"></a>Article 115</h1>
<p>La vente est arrêtée lorsque le prix des biens vendus assure le paiement du montant des causes de la saisie et des oppositions en principal, intérêts et frais.</p>
<h1><a name="art116"></a>Article 116</h1>
<p>Il est dressé acte de la vente. Cet acte contient la désignation des biens vendus, le montant de l&#8217;adjudication et &#8216;énonciation déclarée du nom et prénom des adjudicataires.</p>
<p class="Partie">Chapitre IV</p>
<p class="Partie">Les incidents de saisie</p>
<h1><a name="art117"></a>Article 117</h1>
<p>Les contestations relatives à la saisie-vente sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la saisie.</p>
<p class="Partie">Section I - L&#8217;opposition des créanciers</p>
<h1><a name="art118"></a>Article 118</h1>
<p>Tout créancier réunissant les conditions prescrites par l&#8217;article50 de la Loi du 09 juillet 1991 peut se joindre à une saisie déjà pratiquée sur les biens du débiteur, par le moyen d&#8217;une opposition, en procédant au besoin à une saisie complémentaire.</p>
<p>Aucune opposition ne peut être reçue après la vérification des biens.</p>
<h1><a name="art119"></a>Article 119</h1>
<p>A peine de nullité, l&#8217;acte d&#8217;opposition contient l&#8217;indication du titre exécutoire en vertu duquel elle est formée, le décompte distinct des sommes réclamées en capital, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts.</p>
<p>L&#8217;acte d&#8217;opposition est signifié au créancier premier saisissant si ce n&#8217;est dans le cas où l&#8217;opposition est formée par lui pour ajouter une nouvelle créance ou étendre l&#8217;assiette de la saisie antérieure. Il est également signifié au débiteur.</p>
<p>Le créancier premier saisissant poursuit seul la vente.</p>
<h1><a name="art120"></a>Article 120</h1>
<p>Tout créancier opposant peut étendre la saisie initiale à d&#8217;autres biens. Il est dressé un inventaire complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.</p>
<p>Cet inventaire est signifié au créancier premier saisissant et au débiteur.</p>
<p>Le droit de faire procéder à un inventaire complémentaire appartient également au créancier premier saisissant.</p>
<h1><a name="art121"></a>Article 121</h1>
<p>Si, à l&#8217;occasion d&#8217;une saisie, le débiteur présente au créancier l&#8217;acte établi lors d&#8217;une précédente saisie, ce créancier procède par voie d&#8217;opposition comme il est dit à l&#8217;article119. Il peut pratiquer sur-le-champ une saisie complémentaire dans les conditions prescrites aux articles 90, 94 à 97.</p>
<p>L&#8217;inventaire complémentaire est signifié au créancier premier saisissant en même temps que l&#8217;acte d&#8217;opposition; le tout est signifié au débiteur.</p>
<h1><a name="art122"></a>Article 122</h1>
<p>En cas d&#8217;extension de la saisie initiale, il n&#8217;est procédé à la vente forcée sur l&#8217;ensemble des biens saisis qu&#8217;à l&#8217;expiration de tous les délais impartis pour leur vente amiable.</p>
<p>Toutefois, il peut être procédé à la vente forcée immédiate de ceux des biens pour lesquels le délai imparti en vue de leur vente amiable est expiré, soit avec l&#8217;accord du débiteur ou l&#8217;autorisation du Juge de l&#8217;Exécution, soit si les formalités de publicité avaient déjà été effectuées au moment de l&#8217;opposition.</p>
<h1><a name="art123"></a>Article 123</h1>
<p>A défaut par le créancier premier saisissant d&#8217;avoir fait procéder aux formalités de la mise en vente forcée à l&#8217;expiration des délais prévus, tout créancier opposant, après sommation infructueuse d&#8217;y procéder dans un délai de huit jours, lui est subrogé de plein droit.</p>
<p>Le créancier premier saisissant est déchargé de ses obligations. Il est tenu de mettre les pièces utiles à la disposition du créancier subrogé.</p>
<h1><a name="art124"></a>Article 124</h1>
<p>La mainlevée de la saisie-vente ne peut résulter que d&#8217;une décision du Juge ou de l&#8217;accord du créancier saisissant et des créanciers opposants.</p>
<h1><a name="art125"></a>Article 125</h1>
<p>La nullité de la première saisie n&#8217;entraîne pas la caducité des oppositions si ce n&#8217;est lorsqu&#8217;elle résulte d&#8217;une irrégularité dans le déroulement des opérations de saisie.</p>
<p>Cette nullité est toujours dépourvue de conséquences sur la saisie complémentaire.</p>
<p class="Partie">Section II - Les contestations relatives aux biens saisis</p>
<h1><a name="art126"></a>Article 126</h1>
<p>Les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisi, mais suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l&#8217;objet.</p>
<p class="Partie">Sous-section I - Contestations relatives à la propriété des biens saisis</p>
<h1><a name="art127"></a>Article 127</h1>
<p>Le débiteur peut demander la nullité de la saisie portant sur un bien dont il n&#8217;est pas propriétaire.</p>
<h1><a name="art128"></a>Article 128</h1>
<p>Le tiers qui se prétend propriétaire d&#8217;un bien saisi peut demander au Juge de l&#8217;Exécution d&#8217;en ordonner la distraction. A peine d&#8217;irrecevabilité, la demande doit préciser les éléments sur lesquels se fonde le droit de propriété invoqué. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Le débiteur saisi est entendu ou appelé.</p>
<h1><a name="art129"></a>Article 129</h1>
<p>L&#8217;action en distraction cesse d&#8217;être recevable après la vente des biens saisis; seule peut alors être exercée l&#8217;action en revendication. Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d&#8217;un bien déjà vendu peut, jusqu&#8217;à la distribution des sommes produites par la vente, en distraire le prix non diminué des frais.</p>
<p class="Partie">Sous-section II - Contestations relatives à la saisissabilité</p>
<h1><a name="art130"></a>Article 130</h1>
<p>Les contestations sur la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution par le débiteur ou par l&#8217;Huissier de Justice agissant comme en matière de difficultés d&#8217;exécution. Lorsque l&#8217;insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d&#8217;un mois à compter de la signification de l&#8217;acte de saisie. Le créancier est entendu ou appelé.</p>
<p class="Partie">Section III - Les contestations relatives à la validité de la saisie</p>
<h1><a name="art131"></a>Article 131</h1>
<p>La nullité de la saisie pour un vice de forme ou de fond autre que l&#8217;insaisissabilité des biens compris dans la saisie peut être demandée par le débiteur jusqu&#8217;à la vente des biens saisis. Le créancier saisissant met en cause les créanciers opposants. Si la saisie est déclarée nulle après la vente mais avant la distribution du prix, le débiteur peut demander la restitution du produit de la vente.</p>
<h1><a name="art132"></a>Article 132</h1>
<p>Le Juge qui annule la saisie peut laisser à la charge du débiteur tout ou partie des frais qu&#8217;elle a occasionnés si le débiteur s&#8217;est abstenu de demander la nullité en temps utile.</p>
<h1><a name="art133"></a>Article 133</h1>
<p>La demande en nullité ne suspend pas les opérations de saisie, à moins que le Juge n&#8217;en dispose autrement.</p>
<p class="Partie">Chapitre V</p>
<p class="Partie">Dispositions particulières à la saisie des récoltes sur pieds</p>
<h1><a name="art134"></a>Article 134</h1>
<p>Les récoltes sur pieds appartenant au débiteur peuvent être saisies dans les six semaines qui précèdent l&#8217;époque habituelle de la maturité</p>
<h1><a name="art135"></a>Article 135</h1>
<p>A peine de nullité, le procès-verbal de saisie est établi conformément aux dispositions de l&#8217;article94, à l&#8217;exception toutefois des mentions qui figurent au 2° de ce texte, lesquelles sont remplacées par la description du terrain où sont situées les récoltes, avec sa contenance, sa situation et l&#8217;indication de la nature des fruits.</p>
<h1><a name="art136"></a>Article 136</h1>
<p>Les récoltes sont placées sous la responsabilité du débiteur en tant que gardien. Toutefois, sur la demande du créancier saisissant, le Juge de l&#8217;Exécution peut désigner un gérant à l&#8217;exploitation, le débiteur entendu ou appelé.</p>
<h1><a name="art137"></a>Article 137</h1>
<p>La vente est annoncée par des affiches apposées à la Mairie et au marché le plus proche du lieu où se trouvent les récoltes.</p>
<p>Les affiches font mention des jour, heure et lieu de la vente et indiquent le terrain où sont situées les récoltes, ainsi que sa contenance et la nature des fruits.</p>
<p>L&#8217;Huissier de Justice en certifie l&#8217;accomplissement.</p>
<h1><a name="art138"></a>Article 138</h1>
<p>La vente est faite au lieu où se trouvent les récoltes ou au marché le plus voisin.</p>
<p class="Partie">Titre VI</p>
<p class="Partie">La saisie-appréhension et la saisie-revendication des biens meubles corporels</p>
<h1><a name="art139"></a>Article 139</h1>
<p>Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu&#8217;en vertu d&#8217;un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du Juge de l&#8217;Exécution devenue exécutoire.</p>
<p>Ces mêmes biens peuvent aussi être rendus indisponibles avant toute appréhension, au moyen d&#8217;une saisie revendication.</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">La saisie-appréhension</p>
<p class="Partie">Section I - Appréhension en vertu d&#8217;un titre exécutoire</p>
<h1><a name="art140"></a>Article 140</h1>
<p>Un bien meuble corporel peut être appréhendé entre les mains de celui qui est tenu de le remettre en vertu d&#8217;un titre exécutoire ou directement entre les mains d&#8217;un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier.</p>
<p>Toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un véhicule terrestre à moteur immobilisé par l&#8217;un des procédés prévus pour l&#8217;application de l&#8217;article 58 de la Loi du 09 juillet 1991, il ne peut être appréhendé que selon les règles prescrites par les articles 170, 172, 173, 176 et 177.</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Appréhension entre les mains de la personne tenue de la remise</p>
<h1><a name="art141"></a>Article 141</h1>
<p>Un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise. Ce commandement contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée;</p>
<p>2° L&#8217;indication que la personne tenue de la remise peut, dans un délai de huit jours, transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;</p>
<p>3° L&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut de remise dans ce délai, le bien pourra être appréhendé à ses frais;</p>
<p>4° L&#8217;indication que les contestations pourront être portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le destinataire de l&#8217;acte.</p>
<p>Le commandement peut être signifié dans le même acte que le Jugement.</p>
<h1><a name="art142"></a>Article 142</h1>
<p>Le bien peut aussi être appréhendé immédiatement, sans commandement préalable et sur la seule présentation du titre exécutoire, si la personne tenue de la remise est présente et si, sur la question qui doit lui être posée par l&#8217;Huissier de Justice, elle ne s&#8217;offre pas à en effectuer le transport à ses frais.</p>
<p>Dans ce cas, l&#8217;acte prévu à l&#8217;article 143 contient l&#8217;indication que les contestations pourront être portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure celui auquel le bien est retiré</p>
<h1><a name="art143"></a>Article 143</h1>
<p>Il est dressé acte de la remise volontaire ou de l&#8217;appréhension du bien.</p>
<p>Cet acte contient un état détaillé du bien. Le cas échéant, ce dernier peut être photographié; la photographie est annexée à l&#8217;acte.</p>
<h1><a name="art144"></a>Article 144</h1>
<p>Si le bien a été appréhendé pour être remis à son propriétaire, une copie de l&#8217;acte prévu à l&#8217;article 143 est remise ou notifiée par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception à la personne tenue, en vertu du titre exécutoire, de délivrer ou de restituer le bien.</p>
<h1><a name="art145"></a>Article 145</h1>
<p>Dans le cas particulier où le bien a été appréhendé pour être remis à un créancier gagiste, l&#8217;acte de remise ou d&#8217;appréhension vaut saisie sous la garde du créancier, et il est procédé à la vente selon les modalités prévues aux articles 107 à 116.</p>
<p>Un acte est remis ou signifié au débiteur qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie de l&#8217;acte de remise ou d&#8217;appréhension, selon le cas;</p>
<p>2° L&#8217;indication du lieu où le bien est déposé;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° L&#8217;indication en caractères très apparents que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable du bien saisi, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable dans ce délai, il pourra être procédé à la vente forcée aux enchères publiques;</p>
<p>5° La reproduction des articles 107 à 109.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 -Appréhension entre les mains d&#8217;un tiers</p>
<h1><a name="art146"></a>Article 146</h1>
<p>Lorsque le bien est détenu par un tiers, une sommation de remettre ce bien lui est directement signifiée. Elle est dénoncée par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception à la personne tenue de le délivrer ou de le restituer.</p>
<p>Cette sommation contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée et, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un jugement, du dispositif de celui-ci;</p>
<p>2° Une injonction d&#8217;avoir, dans délai de huit jours, soit à remettre le bien désigné, soit à communiquer à l&#8217;Huissier de Justice, sous peine de dommages et intérêts le cas échéant, les raisons pour lesquelles il s&#8217;oppose à la remise;</p>
<p>3° L&#8217;indication que les difficultés seront portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le destinataire de l&#8217;acte.</p>
<h1><a name="art147"></a>Article 147</h1>
<p>A défaut de remise volontaire dans le délai imparti, le requérant peut demander au Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le tiers détenteur du bien d&#8217;ordonner la remise de celui-ci. Le Juge de l&#8217;Exécution peut également être saisi par le tiers.</p>
<p>La sommation visée à l&#8217;article 146 Et les mesures conservatoires qui auraient pu être prises deviennent caduques si le Juge de l&#8217;Exécution n&#8217;est pas saisi dans le mois qui suit le jour où la sommation a été signifiée.</p>
<h1><a name="art148"></a>Article 148</h1>
<p>Sur la seule présentation de la décision du Juge de l&#8217;Exécution prescrivant la remise du bien au requérant et d&#8217;une autorisation spéciale du Juge délivrée sur requête s&#8217;il est situé dans des locaux servant à l&#8217;habitation du tiers, il peut être procédé à l&#8217;appréhension de ce bien.</p>
<p>Il en est dressé acte conformément aux dispositions de l&#8217;article 143. Une copie de cet acte est remise ou notifiée au tiers par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception.</p>
<p>Après l&#8217;enlèvement, la personne tenue de la remise en est informée comme il est dit aux articles 144 ou 145 selon le cas.</p>
<p class="Partie">Section II - Appréhension sur injonction du Juge</p>
<h1><a name="art149"></a>Article 149</h1>
<p>A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d&#8217;injonction d&#8217;avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé.</p>
<p>La requête est portée devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le débiteur. Toute clause contraire est réputée non avenue. Le Juge saisi est tenu de relever d&#8217;office son incompétence.</p>
<h1><a name="art150"></a>Article 150</h1>
<p>A peine d&#8217;irrecevabilité, la requête contient la désignation du bien dont la remise est demandée, accompagnée de tout document justifiant cette demande.</p>
<h1><a name="art151"></a>Article 151</h1>
<p>L&#8217;ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise.</p>
<p>La signification contient, à peine de nullité, sommation d&#8217;avoir, dans un délai de quinze jours:</p>
<p>- soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées;</p>
<p>- soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au Secrétariat-Greffe du Juge qui a rendu l&#8217;ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, faute de quoi l&#8217;ordonnance sera rendue exécutoire.</p>
<h1><a name="art152"></a>Article 152</h1>
<p>En cas d&#8217;opposition, il appartient à celui qui demande la remise du bien de saisir la juridiction compétente pour statuer pour statuer sur la délivrance ou la restitution du bien.</p>
<p>La requête et l&#8217;ordonnance d&#8217;injonction ainsi que les mesures conservatoires qui auraient été prises deviennent caduques si le Juge du fond n&#8217;est pas saisi dans un délai de deux mois à compter de la signification de l&#8217;ordonnance.</p>
<h1><a name="art153"></a>Article 153</h1>
<p>En l&#8217;absence d&#8217;opposition dans le délai prescrit à l&#8217;article 151, le requérant peut demander au Secrétariat-Greffe l&#8217;apposition de la formule exécutoire. L&#8217;ordonnance ainsi visée produit tous les effets d&#8217;un jugement contradictoire en dernier ressort.</p>
<h1><a name="art154"></a>Article 154</h1>
<p>Au vu de l&#8217;ordonnance devenue exécutoire, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148.</p>
<p>Toutefois, le commandement de délivrer ou de restituer prévu par l&#8217;article 141 n&#8217;est pas requis si le bien est entre les mains de la personne visée dans l&#8217;injonction et si l&#8217;appréhension du bien est entreprise moins de deux mois après que l&#8217;ordonnance a été rendue exécutoire.</p>
<p>S&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un véhicule terrestre à moteur, il peut être immobilisé par l&#8217;un des procédés prévus pour l&#8217;application de l&#8217;article 58 de la Loi du 09 juillet 1991; mais dans ce cas, les articles 170, 172, 173, 176 et 177 sont seuls applicables.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">La saisie-revendication</p>
<h1><a name="art155"></a>Article 155</h1>
<p>Toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution d&#8217;un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d&#8217;une saisie-revendication.</p>
<p>Sauf dans les cas prévus par l&#8217;article 68 de la Loi du 09 juillet 1991, une autorisation préalable du Juge délivrée sur requête est nécessaire.</p>
<p>L&#8217;ordonnance portant autorisation désigne le bien qui peut être saisi ainsi que l&#8217;identité de la personne tenue de la délivrer ou de le restituer. Cette autorisation est opposable à tout détenteur du bien désigné.</p>
<h1><a name="art156"></a>Article 156</h1>
<p>La validité de la saisie-revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 Et 213 à 216 pour les mesures conservatoires.</p>
<p>Si ces conditions ne sont pas réunies, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l&#8217;article 68 de la Loi du 09 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du Juge.</p>
<p>La demande de mainlevée est portée devant le Juge qui a autorisé la saisie. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable, la demande est portée devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure la personne tenue de l&#8217;obligation de délivrer ou de restituer le bien saisi; toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le Président du tribunal de commerce de ce même lieu.</p>
<p>La décision de mainlevée prend effet du jour de sa notification.</p>
<h1><a name="art157"></a>Article 157</h1>
<p>Les autres contestations, notamment celles relatives à l&#8217;exécution de la saisie, sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où sont situés les biens saisis.</p>
<h1><a name="art158"></a>Article 158</h1>
<p>Sur présentation de l&#8217;autorisation du Juge ou de l&#8217;un des titres mentionnés à l&#8217;article 68 de la Loi du 09 juillet 1991, il est procédé à la saisie-revendication en tout lieu et entre les mains de tout détenteur du bien.</p>
<p>Si la saisie est pratiquée dans un local servant à l&#8217;habitation d&#8217;un tiers, détenteur du bien, une autorisation spéciale du Juge est nécessaire.</p>
<h1><a name="art159"></a>Article 159</h1>
<p>Modifié par décret 2004/836 du 20/08/2004 art. 57 en vigueur le 01/01/2005</p>
<p>Après avoir rappelé au détenteur du bien qu&#8217;il est tenu de lui indiquer si ce bien a fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie antérieure et, le cas échéant, de lui en communiquer le procès-verbal, l&#8217;huissier de justice dresse un acte de saisie.</p>
<p>L&#8217;acte de saisie contient, à peine de nullité :</p>
<p>1° La mention de l&#8217;autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l&#8217;acte ; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un acte notarié, il est seulement fait mention de la nature du titre ;</p>
<p>2° La désignation détaillée du bien saisi ;</p>
<p>3° Si le détenteur est présent, sa déclaration au sujet d&#8217;une éventuelle saisie antérieure sur le même bien ;</p>
<p>4° La mention en caractères très apparents que le bien saisi est placé sous la garde du détenteur, qui ne peut ni l&#8217;aliéner, ni le déplacer, si ce n&#8217;est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l&#8217;article 91, sous peine des sanctions prévues à l&#8217;article 314-6 du code pénal et qu&#8217;il est tenu de faire connaître la saisie-revendication à tout créancier qui procéderait à une saisie sur le même bien ;</p>
<p>5° La mention en caractères très apparents du droit de contester la validité de la saisie et d&#8217;en demander la mainlevée au juge compétent en vertu du troisième alinéa de l&#8217;article 156 ;</p>
<p>6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les contestations relatives à l&#8217;exécution de la saisie ;</p>
<p>7° L&#8217;indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l&#8217;original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l&#8217;acte ;</p>
<p>8° La reproduction de l&#8217;article 314-6 du code pénal ainsi que la reproduction des articles 155 et 156 et celle des articles 211 et 213 à 216 du présent décret.</p>
<p>Il peut être fait application des dispositions de l&#8217;article 90.</p>
<h1><a name="art160"></a>Article 160</h1>
<p>L&#8217;acte de saisie est remis au détenteur en lui rappelant verbalement les mentions portées au 4° et 5° de l&#8217;article 159. Il en est fait mention dans l&#8217;acte.</p>
<p>Si la saisie a été pratiquée entre les mains d&#8217;un tiers, détenteur du bien, l&#8217;acte est également signifié dans un délai de huit jours au plus tard à celui qui est tenu de le délivrer ou de le restituer.</p>
<p>Une copie de l&#8217;acte portant les mêmes signatures que l&#8217;original lui est immédiatement remise. Cette remise vaut signification.</p>
<p>Lorsque le détenteur n&#8217;a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l&#8217;acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu&#8217;il porte à la connaissance de l&#8217;Huissier de Justice toute information relative à l&#8217;existence d&#8217;une éventuelle saisie antérieure et qu&#8217;il lui en communique le procès-verbal.</p>
<h1><a name="art161"></a>Article 161</h1>
<p>A tout moment, le Juge de l&#8217;Exécution peut autoriser sur requête la remise du bien à un séquestre qu&#8217;il désigne.</p>
<h1><a name="art162"></a>Article 162</h1>
<p>Si le détenteur se prévaut d&#8217;un droit propre sur le bien saisi, il en informe l&#8217;Huissier de Justice par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception à moins qu&#8217;il n&#8217;en est fait la déclaration au moment de la saisie. Dans le délai d&#8217;un mois, il appartient au saisissant de porter la contestation devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le détenteur.</p>
<p>Le bien demeure indisponible durant l&#8217;instance.</p>
<p>A défaut de contestation dans le délai d&#8217;un mois, l&#8217;indisponibilité cesse.</p>
<h1><a name="art163"></a>Article 163</h1>
<p>Lorsque la personne qui a pratiqué une saisie-revendication dispose d&#8217;un titre exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien saisi, il est procédé comme il est dit aux articles 141 à 148, sous réserve des dispositions particulières des deuxième et troisième alinéas de l&#8217;article 154, dans le cas où le titre exécutoire résulte d&#8217;une injonction du Juge.</p>
<p class="Partie">Titre VII<br />
Les mesures d&#8217;exécution sur les véhicules à moteur</p>
<h1><a name="art164"></a>Article 164</h1>
<p>Le Préfet doit communiquer à l&#8217;Huissier de Justice qui en fait la demande les mentions portées sur le registre prévu à l&#8217;article 02 du Décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles ainsi que tous renseignements relatifs aux droits du débiteur sur ce véhicule.</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">La saisie par déclaration à la préfecture</p>
<h1><a name="art165"></a>Article 165</h1>
<p>La déclaration valant saisie prévue à l&#8217;article 57 de la Loi du 09 juillet 1991 contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Les nom et adresse du débiteur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social;</p>
<p>2° Le numéro d&#8217;immatriculation et la marque du véhicule saisi;</p>
<p>3° La mention du titre exécutoire dont se prévaut le créancier;</p>
<p>4° Le décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus.</p>
<p>Cette déclaration est signifiée au Préfet du département dans lequel le véhicule est immatriculé.</p>
<h1><a name="art166"></a>Article 166</h1>
<p>La copie de cette déclaration est signifiée au débiteur dans les huit jours qui suivent.</p>
<p>L&#8217;acte reproduit les dispositions de l&#8217;article 167 et indique en caractères très apparents que les contestations doivent être portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le débiteur.</p>
<h1><a name="art167"></a>Article 167</h1>
<p>A compter de la signification de la déclaration, aucun certificat d&#8217;immatriculation ne peut plus être délivré, sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le Juge.</p>
<p>La déclaration cesse de produire effet à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale.</p>
<h1><a name="art168"></a>Article 168</h1>
<p>Les effets de la déclaration ne peuvent préjudicier au créancier titulaire d&#8217;un gage régulièrement inscrit conformément aux dispositions du Décret du 30 septembre 1953 précité.</p>
<h1><a name="art169"></a>Article 169</h1>
<p>Préalablement à la vente d&#8217;un véhicule d&#8217;occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l&#8217;acquéreur un certificat établi depuis moins de deux mois par le Préfet du département d&#8217;immatriculation attestant qu&#8217;il n&#8217;a pas été fait de déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition à transfert de carte grise.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">La saisie par immobilisation du véhicule</p>
<h1><a name="art170"></a>Article 170</h1>
<p>L&#8217;appareil utilisé pour immobiliser un véhicule, conformément aux dispositions de l&#8217;article 58 de la Loi du 09 juillet 1991, doit indiquer de manière très apparente le numéro de téléphone de l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Une empreinte officielle, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du Garde des Sceaux, figure sur l&#8217;appareil.</p>
<p>Il peut être fait application des dispositions de l&#8217;article 90.</p>
<h1><a name="art171"></a>Article 171</h1>
<p>Si le véhicule est immobilisé à l&#8217;occasion des opérations d&#8217;une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d&#8217;un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.</p>
<h1><a name="art172"></a>Article 172</h1>
<p>Dans les autres cas, l&#8217;Huissier de Justice dresse un procès-verbal d&#8217;immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité:</p>
<p>1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé;</p>
<p>2° La date et l&#8217;heure de l&#8217;immobilisation du véhicule;</p>
<p>3° L&#8217;indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt;</p>
<p>4° La description sommaire du véhicule, avec notamment l&#8217;indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles;</p>
<p>5° La mention de l&#8217;absence ou de la présence du débiteur.</p>
<p>L&#8217;immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l&#8217;a reçu en dépôt.</p>
<h1><a name="art173"></a>Article 173</h1>
<p>Si le véhicule a été immobilisé en l&#8217;absence du débiteur, l&#8217;Huissier de Justice en informe ce dernier le jour même de l&#8217;immobilisation, par lettre simple adressée ou déposée au lieu où il demeure. Cette lettre contient:</p>
<p>1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé;</p>
<p>2° L&#8217;indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt;</p>
<p>3° L&#8217;avertissement que l&#8217;immobilisation vaut saisie et que, si le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante huit heures à compter de son immobilisation pour être transporté en un lieu qui doit être indiqué;</p>
<p>4° La mention, en caractères très apparents, que, pour obtenir une éventuelle mainlevée de l&#8217;immobilisation, le destinataire peut soit s&#8217;adresser à l&#8217;Huissier de Justice dont le nom, l&#8217;adresse et le numéro de téléphone sont indiqués, soit contester la mesure dent le Juge de l&#8217;Exécution du lieu d&#8217;immobilisation du véhicule dont le siège est indiqué avec l&#8217;adresse de son secrétariat-greffe.</p>
<h1><a name="art174"></a>Article 174</h1>
<p>Si le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d&#8217;une somme d&#8217;argent, l&#8217;Huissier de Justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l&#8217;immobilisation, un commandement de payer qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La copie du procès-verbal d&#8217;immobilisation;</p>
<p>2° Un décompte distinct des sommes réclamées, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>3° L&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut de paiement, et passé le délai d&#8217;un mois pour vendre le véhicule à l&#8217;amiable conformément aux dispositions des articles 107 à 109, celui-ci sera vendu aux enchères publiques;</p>
<p>4° L&#8217;indication que les contestations doivent être portées, au choix du débiteur, devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où il demeure ou du lieu d&#8217;immobilisation du véhicule;</p>
<p>5° La reproduction des articles 107 à 109.</p>
<h1><a name="art175"></a>Article 175</h1>
<p>Dans le cas prévu à l&#8217;article 174, le véhicule est vendu comme il est dit en matière de saisie-vente.</p>
<p>Lorsqu&#8217;un gage a été inscrit sur le véhicule, l&#8217;Huissier de Justice informe le créancier gagiste, selon le cas, des propositions de vente amiable ou de la mise en vente aux enchères publiques.</p>
<h1><a name="art176"></a>Article 176</h1>
<p>Si le véhicule a été immobilisé pour être remis à son propriétaire, l&#8217;Huissier de Justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l&#8217;immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité:</p>
<p>1° La copie du procès-verbal d&#8217;immobilisation;</p>
<p>2° Une injonction d&#8217;avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l&#8217;Etude de l&#8217;Huissier de Justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis à la personne désignée dans le titre;</p>
<p>3° L&#8217;indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d&#8217;immobilisation du véhicule.</p>
<h1><a name="art177"></a>Article 177</h1>
<p>Dans le cas particulier où le véhicule a été immobilisé pour être remis à un créancier gagiste, l&#8217;Huissier de Justice signifie à la personne tenue de la remise, huit jours au plus tard après l&#8217;immobilisation, un acte qui contient à peine de nullité:</p>
<p>1° La copie du procès-verbal d&#8217;immobilisation;</p>
<p>2° Une injonction d&#8217;avoir, dans un délai de huit jours, à se présenter à l&#8217;Etude de l&#8217;Huissier de Justice pour convenir avec lui des conditions de transport du véhicule, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut il sera transporté à ses frais pour être remis au créancier gagiste;</p>
<p>3° Un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° L&#8217;avertissement, en caractères très apparents, qu&#8217;il dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable du véhicule immobilisé, conformément aux dispositions des articles 107 à 109, et que, passé ce délai, il pourra être procédé à sa vente aux enchères publiques;</p>
<p>5° L&#8217;indication que les contestations peuvent être portées, au choix de la personne tenue de la remise, devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où elle demeure ou du lieu d&#8217;immobilisation du véhicule.</p>
<p>Après remise au créancier gagiste, le véhicule est placé sous la garde de ce dernier. A défaut de vente amiable dans le délai prescrit, il est procédé à la vente forcée aux enchères publiques dans les conditions prévues pour la saisie-vente. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives aux incidents de la saisie-vente.</p>
<p class="Partie">Titre VIII</p>
<p class="Partie">La saisie des droits d&#8217;associé et des valeurs mobilière</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Les opérations de saisie</p>
<h1><a name="art178"></a>Article 178</h1>
<p>Les droits d&#8217;associé et les valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire sont saisis auprès de la société ou de la personne morale émettrice.</p>
<h1><a name="art179"></a>Article 179</h1>
<p>Les valeurs mobilières nominatives dont les comptes sont tenus par un mandataire de la société sont saisies auprès de ce mandataire.</p>
<p>La société est tenue de faire connaître à l&#8217;Huissier de Justice le nom du mandataire chargé de la tenue de ses comptes.</p>
<h1><a name="art180"></a>Article 180</h1>
<p>Les valeurs mobilières au porteur sont saisies auprès de l&#8217;intermédiaire habilité chez qui l&#8217;inscription a été prise.</p>
<p>Si le titulaire de valeurs nominatives a chargé un intermédiaire habilité de gérer son compte, la saisie doit être opérée auprès de ce dernier.</p>
<h1><a name="art181"></a>Article 181</h1>
<p>La saisie peut aussi être opérée auprès d&#8217;un intermédiaire habilité pour l&#8217;ensemble des valeurs mobilières inscrites en compte au nom du débiteur.</p>
<h1><a name="art182"></a>Article 182</h1>
<p>Le créancier procède à la saisie par la signification d&#8217;un acte qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Les nom et domicile du débiteur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social;</p>
<p>2° L&#8217;indication du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée;</p>
<p>3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° L&#8217;indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l&#8217;intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;</p>
<p>5° La sommation de faire connaître l&#8217;existence d&#8217;éventuels nantissements ou saisies.</p>
<h1><a name="art183"></a>Article 183</h1>
<p>Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est portée à la connaissance du débiteur par acte d&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie du procès verbal de saisie;</p>
<p>2° En caractères très apparents, l&#8217;indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d&#8217;irrecevabilité, dans le délai d&#8217;un mois qui suit la signification de l&#8217;acte avec la date à laquelle expire ce délai;</p>
<p>3° La désignation du Juge de l&#8217;Exécution compétent, qui est celui du domicile du débiteur;</p>
<p>4° En caractères très apparents, l&#8217;indication que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites, soit à l&#8217;article 187, soit s&#8217;il s&#8217;agit de droits d&#8217;associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109;</p>
<p>5° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l&#8217;indication qu&#8217;il peut, en cas de vente forcée et jusqu&#8217;à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l&#8217;ordre dans lequel elles devront être vendues;</p>
<p>6° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.</p>
<h1><a name="art183-1"></a>Article 183-1</h1>
<p>Créé par <a href="http://www.legislation.cnav.fr/textes/dec/TLR-DEC_20051678_28122005.htm#art82">décret 2005/1678 au 28/12/2005 art. 82</a> entré en vigueur le 01/03/2006</p>
<p>A peine d&#8217;irrecevabilité, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, à l&#8217;huissier de justice qui a procédé à la saisie.</p>
<p>L&#8217;auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple</p>
<h1><a name="art184"></a>Article 184</h1>
<p>L&#8217;acte de saisie rend indisponibles les droits pécuniaires du débiteur.</p>
<p>Celui-ci peut en obtenir la mainlevée en consignant une somme suffisante pour désintéresser le créancier. Cette somme est spécialement affectée au profit du créancier saisissant.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">Les opérations de vente</p>
<p class="Partie">Section I - Dispositions générales</p>
<h1><a name="art185"></a>Article 185</h1>
<p>La vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d&#8217;un certificat délivré par le secrétariat greffe attestant qu&#8217;aucune contestation n&#8217;a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d&#8217;un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur.</p>
<h1><a name="art186"></a>Article 186</h1>
<p>En cas de pluralité de saisies, le produit de la vente est réparti entre les créanciers qui ont procédé à une saisie avant la vente.</p>
<p>Toutefois, si une saisie conservatoire a été pratiquée avant la saisie qui a conduit à la vente, le créancier prend part à la distribution du prix mais les sommes qui lui reviennent sont consignées jusqu&#8217;à ce qu&#8217;il ait obtenu un titre exécutoire.</p>
<p class="Partie">Section II - Les modalités de la vente</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Les valeurs mobilières admises à la cote officielle ou à celle du second marché</p>
<h1><a name="art187"></a>Article 187</h1>
<p>Le débiteur peut, dans le mois de la signification qui lui a été faite, donner l&#8217;ordre de vendre les valeurs mobilières saisies. Le produit de la vente est indisponible entre les mains de l&#8217;intermédiaire habilité pour être affecté spécialement au paiement du créancier.</p>
<p>Si les sommes provenant de la vente suffisent à désintéresser le ou les créanciers, l&#8217;indisponibilité cesse pour le surplus des valeurs mobilières saisies.</p>
<h1><a name="art188"></a>Article 188</h1>
<p>Jusqu&#8217;à la réalisation de la vente forcée, le débiteur peut indiquer au tiers saisi l&#8217;ordre dans lequel les valeurs mobilières seront vendues. A défaut, aucune contestation n&#8217;est recevable sur leur choix.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - Les droits d&#8217;associé et valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché</p>
<h1><a name="art189"></a>Article 189</h1>
<p>A défaut de vente amiable comme il est dit aux articles 107 à 109, la vente est faite sous forme d&#8217;adjudication.</p>
<h1><a name="art190"></a>Article 190</h1>
<p>Le cahier des charges établi en vue de la vente contient, outre le rappel de la procédure antérieure:</p>
<p>1° Les statuts de la société;</p>
<p>2° Tout document nécessaire à l&#8217;appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.</p>
<p>Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s&#8217;imposent à l&#8217;adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges.</p>
<h1><a name="art191"></a>Article 191</h1>
<p>Une copie du cahier des charges est notifiée à la société qui en informe les associés.</p>
<p>Le même jour, une sommation est notifiée, s&#8217;il y a lieu, aux autres créanciers opposants d&#8217;avoir à prendre connaissance du cahier des charges chez la personne chargée de la vente.</p>
<p>Tout intéressé peut formuler auprès de cette dernière des observations sur le contenu du cahier des charges. Ces observations ne sont plus recevables à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de deux mois courant à compter de la notification prévue au premiers alinéa.</p>
<p>La société qui entend se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l&#8217;article 1868 du code civil en informe la personne chargée de la vente.</p>
<h1><a name="art192"></a>Article 192</h1>
<p>La publicité indiquant les jour, heure et lieu de la vente est effectuée par voie de presse et, si nécessaire, par voie d&#8217;affiches.</p>
<p>Cette publicité doit être effectuée un mois au plus et quinze jours au moins avant la date fixée pour la vente.</p>
<p>Le débiteur, la société et, s&#8217;il y a lieu, les autres créanciers opposants sont informés de la date de la vente par voie de notification.</p>
<h1><a name="art193"></a>Article 193</h1>
<p>Les procédures légales et conventionnelles d&#8217;agrément, de préemption ou de substitution sont mises en oeuvre conformément aux dispositions propres à chacune d&#8217;elles.</p>
<p class="Partie">Titre IX</p>
<p class="Partie">Les mesures d&#8217;expulsion</p>
<h1><a name="art194"></a>Article 194</h1>
<p>Le commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux prend la forme d&#8217;un acte d&#8217;Huissier de Justice signifié à la personne expulsée et contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° L&#8217;indication du titre exécutoire en vertu duquel l&#8217;expulsion est poursuivie;</p>
<p>2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l&#8217;exécution des opérations d&#8217;expulsion;</p>
<p>3° L&#8217;indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés;</p>
<p>4° L&#8217;avertissement qu&#8217;à compter de cette date il pourra être procédé à l&#8217;expulsion forcée du débiteur ainsi qu&#8217;à celle de tout occupant de son chef.</p>
<p>Ce commandement peut être délivré dans l&#8217;acte de signification du jugement.</p>
<h1><a name="art195"></a>Article 195</h1>
<p>Lorsque l&#8217;expulsion porte sur un local affecté à l&#8217;habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, le commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l&#8217;article 194, la reproduction de l&#8217;article 62 de la Loi du 09 juillet 1991 et à celle des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l&#8217;habitation.</p>
<h1><a name="art196"></a>Article 196</h1>
<p>Le commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux ne peut être signifié à domicile élu.</p>
<h1><a name="art197"></a>Article 197</h1>
<p>L&#8217;Huissier de Justice envoie au Préfet du département du lieu de situation de l&#8217;immeuble, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, copie du commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux.</p>
<p>Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l&#8217;occupant dont l&#8217;expulsion est poursuivie ainsi qu&#8217;aux personnes vivant habituellement avec lui.</p>
<h1><a name="art198"></a>Article 198</h1>
<p>A compter de la signification du commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application du deuxième alinéa de l&#8217;article 62 de la Loi du 09 juillet 1991 ou en application des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l&#8217;habitation est portée devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de situation de l&#8217;immeuble.</p>
<h1><a name="art199"></a>Article 199</h1>
<p>L&#8217;Huissier de Justice dresse un procès-verbal des opérations d&#8217;expulsion qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La description des opérations auxquelles il a été procédé et l&#8217;identité des personnes dont le concours a été nécessaire;</p>
<p>2° La désignation de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux opérations d&#8217;expulsion.</p>
<p>Le procès-verbal est signé par toutes les personnes mentionnées au 1°. En cas de refus de signer, il en est fait mention.</p>
<h1><a name="art200"></a>Article 200</h1>
<p>Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d&#8217;une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n&#8217;indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d&#8217;expulsion, avec l&#8217;indication du lieu où ils seront déposés.</p>
<p>Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l&#8217;opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.</p>
<h1><a name="art201"></a>Article 201</h1>
<p>Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l&#8217;Huissier de Justice en un lieu approprié, le procès-verbal d&#8217;expulsion contient, en outre, à peine de nullité:</p>
<p>1° Inventaire de ces biens, avec l&#8217;indication qu&#8217;ils paraissent avoir ou non une valeur marchande;</p>
<p>2° Mention du lieu et des conditions d&#8217;accès au local où ils ont été déposés;</p>
<p>3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d&#8217;avoir à les retirer dans le délai d&#8217;un mois non renouvelable à compter de la signification de l&#8217;acte, faute de quoi les biens qui n&#8217;auront pas été retirés seront, sur décision du Juge, vendus aux enchères publiques ou déclarés abandonnés selon le cas;</p>
<p>4° Convocation de la personne expulsée d&#8217;avoir à comparaître devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la situation de l&#8217;immeuble à une date déterminée qui ne peut être antérieure à l&#8217;expiration du délai imparti au 3°, afin qu&#8217;il soit statué sur le sort des biens qui n&#8217;auraient pas été retirés avant le jour de l&#8217;audience. L&#8217;acte reproduit les dispositions des articles 11 à 14.</p>
<h1><a name="art202"></a>Article 202</h1>
<p>Le procès-verbal d&#8217;expulsion est remis ou signifié à la personne expulsée.</p>
<h1><a name="art203"></a>Article 203</h1>
<p>Le délai prévu par l&#8217;article 65 de la Loi du 9 juillet 1991 est d&#8217;un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d&#8217;expulsion.</p>
<h1><a name="art204"></a>Article 204</h1>
<p>En vue de l&#8217;audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n&#8217;auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le Juge est saisi par le dépôt d&#8217;une copie du procès-verbal d&#8217;expulsion.</p>
<p>Au cours de cette audience, l&#8217;Huissier de Justice peut être entendu.</p>
<h1><a name="art205"></a>Article 205</h1>
<p>Si tous les biens ont été retirés avant le jour prévu pour la date de l&#8217;audience, le propriétaire du local est tenu d&#8217;en informer le Juge par tout moyen écrit ou par déclaration au greffe.</p>
<h1><a name="art206"></a>Article 206</h1>
<p>Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, le Juge décide qu&#8217;ils seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature.</p>
<p>Après inventaire de ces biens, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.</p>
<p>Le produit de la vente, après déduction des frais et s&#8217;il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné au profit de la personne expulsée qui en est informé par l&#8217;Officier Ministériel chargé de la vente au moyen d&#8217;une lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.</p>
<h1><a name="art207"></a>Article 207</h1>
<p>Les biens n&#8217;ayant aucune valeur marchande sont déclarés abandonnés, à l&#8217;exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Avis en est donné à la personne expulsée, comme il est dit au dernier alinéa de l&#8217;article 206.</p>
<p>A l&#8217;expiration du délai prévu au premier alinéa, l&#8217;Huissier de Justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.</p>
<h1><a name="art208"></a>Article 208</h1>
<p>La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d&#8217;une voie de fait.</p>
<p>Le commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets; l&#8217;article 197 n&#8217;est pas applicable</p>
<h1><a name="art209"></a>Article 209</h1>
<p>Les contestations relatives à l&#8217;application des dispositions du présent chapitre sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la situation de l&#8217;immeuble.</p>
<p class="Partie">Titre X<br />
Les mesures conservatoires et les sûretés judiciaires</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er<br />
Dispositions communes</p>
<p class="Partie">Section I - Les conditions de validité</p>
<h1><a name="art210"></a>Article 210</h1>
<p>Tout créancier peut, par requête, demander au Juge l&#8217;autorisation de pratiquer une mesure conservatoire s&#8217;il se prévaut d&#8217;une créance qui paraît fondée en son principe et si les circonstances sont susceptibles d&#8217;en menacer le recouvrement.</p>
<p>Sauf dans les cas prévus à l&#8217;article 68 de la Loi du 09 juillet 1991, une autorisation préalable du Juge est nécessaire.</p>
<h1><a name="art211"></a>Article 211</h1>
<p>Le Juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le débiteur.</p>
<p>Toutefois, si la mesure tend à la conservation d&#8217;une créance relevant de la compétence d&#8217;une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le Président du Tribunal de Commerce de ce même lieu.</p>
<p>Toute clause contraire est réputée non avenue. Le Juge saisi doit relever d&#8217;office son incompétence.</p>
<h1><a name="art212"></a>Article 212</h1>
<p>A peine de nullité de son ordonnance, le Juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise la nature des biens sur lesquels elle porte.</p>
<h1><a name="art213"></a>Article 213</h1>
<p>Si le Juge se réserve de réexaminer sa décision ou ses modalités d&#8217;exécution au vu d&#8217;un débat contradictoire, il fixe la date de l&#8217;audience, sans préjudice du droit pour le débiteur de le saisir à une date plus rapprochée.</p>
<p>Le débiteur est assigné par le créancier, le cas échéant, dans l&#8217;acte qui dénonce la saisie.</p>
<h1><a name="art214"></a>Article 214</h1>
<p>L&#8217;autorisation du Juge est caduque si la mesure conservatoire n&#8217;a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l&#8217;ordonnance.</p>
<h1><a name="art215"></a>Article 215</h1>
<p>Si ce n&#8217;est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l&#8217;exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l&#8217;obtention d&#8217;un titre exécutoire.</p>
<p>Toutefois, en cas de rejet d&#8217;une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti à l&#8217;alinéa précédent, le Juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l&#8217;ordonnance de rejet.</p>
<h1><a name="art216"></a>Article 216</h1>
<p>Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d&#8217;un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l&#8217;article 215, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.</p>
<p class="Partie">Section II - Les contestations</p>
<h1><a name="art217"></a>Article 217</h1>
<p>Si les conditions prescrites aux articles 210 à 216 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l&#8217;article 68 de la Loi du 09 juillet 1991 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du Juge.</p>
<p>Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.</p>
<h1><a name="art218"></a>Article 218</h1>
<p>La demande de mainlevée est portée devant le Juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du Juge, la demande est portée devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où demeure le débiteur, se ce n&#8217;est lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d&#8217;une juridiction commerciale, auquel cas la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le Président du Tribunal de commerce de ce même lieu.</p>
<h1><a name="art219"></a>Article 219</h1>
<p>Les autres contestations, notamment celles relatives à l&#8217;exécution de la mesure, sont portées devant le Juge de l&#8217;Exécution du lieu où sont situés les biens saisis.</p>
<p class="Partie">Chapitre II<br />
Les saisies conservatoires</p>
<h1><a name="art220"></a>Article 220</h1>
<p>Sur présentation, selon le cas, de l&#8217;autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la Loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s&#8217;ils sont détenus par un tiers ou s&#8217;ils ont fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie conservatoire antérieure.</p>
<p class="Partie">Section I - La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels</p>
<p class="Partie">Sous-section I - Opérations de saisie</p>
<h1><a name="art221"></a>Article 221</h1>
<p>Modifié par décret 2004/836 du 20/08/2004 art. 57 entré en vigueur le 01/01/2005</p>
<p>Après avoir rappelé au débiteur qu&#8217;il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l&#8217;huissier de justice dresse un acte de saisie.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité :</p>
<p>1° La mention de l&#8217;autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l&#8217;acte ; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation notariée ou d&#8217;une créance de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette ;</p>
<p>2° La désignation détaillée des biens saisis ;</p>
<p>3° Si le débiteur est présent, sa déclaration au sujet d&#8217;une éventuelle saisie antérieure sur les mêmes biens ;</p>
<p>4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu&#8217;ils sont placés sous la garde du débiteur, qu&#8217;ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n&#8217;est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l&#8217;article 91, sous peine des sanctions prévues à l&#8217;article 314-6 du code pénal, et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie sur les mêmes biens ;</p>
<p>5° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d&#8217;en demander la mainlevée au juge de l&#8217;exécution du lieu de son domicile ;</p>
<p>6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l&#8217;exécution de la saisie ;</p>
<p>7° L&#8217;indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles doivent apposer leur signature sur l&#8217;original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l&#8217;acte ;</p>
<p>8° La reproduction de l&#8217;article 314-6 du code pénal et celle des articles 210 à 219 du présent décret.</p>
<p>Il peut être fait application des dispositions de l&#8217;article 90.</p>
<h1><a name="art222"></a>Article 222</h1>
<p>Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l&#8217;Huissier de Justice lui rappelle verbalement le contenu de mentions des 4° et 5° de l&#8217;article 221. Une copie de l&#8217;acte portant les mêmes signatures que l&#8217;original lui est immédiatement remise; cette remise vaut signification.</p>
<p>Lorsque le débiteur n&#8217;a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l&#8217;acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu&#8217;il porte à la connaissance de l&#8217;Huissier de Justice toute information relative à l&#8217;existence d&#8217;une éventuelle saisie antérieure et qu&#8217;il lui en communique le procès-verbal.</p>
<h1><a name="art223"></a>Article 223</h1>
<p>Les dispositions des articles 92 et 97 sont applicables à la saisie conservatoire des meubles corporels.</p>
<h1><a name="art224"></a>Article 224</h1>
<p>Si la saisie conservatoire est pratiquée entre les mains d&#8217;un tiers, il est procédé comme il est dit aux articles 99 à 106, sauf en ce qui concerne l&#8217;alinéa premier de l&#8217;article 99 et l&#8217;article 103 qui ne sont pas applicables.</p>
<p>L&#8217;acte de saisie est signifié au débiteur dans un délai de huit jours. Il contient en outre, à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie de l&#8217;autorisation du Juge ou du titre, selon le cas, en vertu duquel la saisie a été pratiquée;</p>
<p>2° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d&#8217;en demander la nullité au Juge de l&#8217;Exécution du lieu de son propre domicile;</p>
<p>3° La reproduction des articles 210 à 219.</p>
<h1><a name="art225"></a>Article 225</h1>
<p>Les incidents relatifs à l&#8217;exécution de la saisie sont soumis, en tant que de besoin, aux dispositions des articles 126 à 133.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - Conversion en saisie-vente</p>
<h1><a name="art226"></a>Article 226</h1>
<p>Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l&#8217;existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;</p>
<p>2° L&#8217;énonciation du titre exécutoire;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° Un commandement d&#8217;avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.</p>
<p>La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.</p>
<p>Si la saisie a été effectuée entre les mains d&#8217;un tiers, une copie de l&#8217;acte de conversion est dénoncée à ce dernier.</p>
<h1><a name="art227"></a>Article 227</h1>
<p>A l&#8217;expiration d&#8217;un délai de huit jours à compter de la date de l&#8217;acte de conversion, l&#8217;Huissier de Justice procède à la vérification des biens saisis. Il est dressé acte des biens manquants ou dégradés.</p>
<p>Dans cet acte, il est donné connaissance au débiteur qu&#8217;il dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour vendre à l&#8217;amiable les biens saisis dans les conditions prescrites aux articles 107 à 109 qui sont reproduits.</p>
<h1><a name="art228"></a>Article 228</h1>
<p>Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l&#8217;Huissier de Justice fait injonction au débiteur de l&#8217;informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s&#8217;ils ont fait l&#8217;objet d&#8217;une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l&#8217;adresse, soit de l&#8217;Huissier de Justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.</p>
<p>A défaut de réponse, le créancier saisit le Juge de l&#8217;Exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte, le tout sans préjudice d&#8217;une action pénale pour détournement de biens saisis.</p>
<h1><a name="art229"></a>Article 229</h1>
<p>A défaut de vente amiable dans le délai prévu, il est procédé à la vente forcée des biens saisis.</p>
<p class="Partie">Sous-section 3 - Pluralité de saisies</p>
<h1><a name="art230"></a>Article 230</h1>
<p>L&#8217;Huissier de Justice qui procède à une saisie conservatoire sur des biens rendus indisponibles par une ou plusieurs saisies conservatoires antérieures signifie une copie du procès-verbal de saisie à chacun des créanciers dont les diligences sont antérieures aux siennes.</p>
<h1><a name="art231"></a>Article 231</h1>
<p>Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l&#8217;objet d&#8217;une saisie-vente, l&#8217;Huissier de Justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.</p>
<p>De même, l&#8217;acte de conversion d&#8217;une saisie conservatoire en saisie-vente doit être signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.</p>
<h1><a name="art232"></a>Article 232</h1>
<p>Si le débiteur présente des propositions de vente amiable, le créancier saisissant qui les accepte en communique la teneur, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, aux créanciers qui ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire, soit avant l&#8217;acte de saisie, soit avant l&#8217;acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, la lettre reproduit en caractères très apparents les trois alinéas qui suivent.</p>
<p>Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, prendre parti sur les propositions de vente amiable et faire connaître au créancier saisissant la nature et le montant de sa créance.</p>
<p>A défaut de réponse dans le délai imparti, le créancier est réputé avoir accepté les propositions de vente.</p>
<p>Si dans le même délai, il ne fournit aucune indication sur la nature et le montant de sa créance, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente amiable, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après la répartition.</p>
<h1><a name="art233"></a>Article 233</h1>
<p>Le créancier saisissant qui fait procéder à l&#8217;enlèvement des biens en vue de leur vente forcée doit en informer par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l&#8217;acte ou l&#8217;acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l&#8217;adresse de l&#8217;Officier Ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l&#8217;alinéa qui suit.</p>
<p>Chaque créancier doit, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, faire connaître à l&#8217;Officier Ministériel chargé de la vente, la nature et le montant de sa créance au jour de l&#8217;enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.</p>
<p class="Partie">Section II - La saisie conservatoire des créances</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Opération de saisie</p>
<h1><a name="art234"></a>Article 234</h1>
<p>Le créancier procède à la saisie au moyen d&#8217;un acte d&#8217;Huissier de Justice signifié au tiers.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° L&#8217;énonciation des nom et domicile du débiteur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, de sa dénomination et son siège social;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;</p>
<p>3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;</p>
<p>4° La défense faite au tiers de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu&#8217;il doit au débiteur;</p>
<p>5° La reproduction du troisième alinéa de l&#8217;article 29 et de l&#8217;article 44 de la Loi du 09 juillet 1991.</p>
<h1><a name="art235"></a>Article 235</h1>
<p>Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient consignées entre les mains d&#8217;un séquestre désigné, à défaut d&#8217;accord amiable, sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.</p>
<h1><a name="art236"></a>Article 236</h1>
<p>Modifié par décret 2002/150 du 11/09/2002 art. 13 en vigueur le 01/12/2002.</p>
<p>Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d&#8217;huissier de justice.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité :</p>
<p>1° Une copie de l&#8217;autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation notariée ou d&#8217;une créance de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;</p>
<p>2° Une copie du procès-verbal de saisie ;</p>
<p>3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d&#8217;en demander la mainlevée au juge de l&#8217;exécution du lieu de son domicile ;</p>
<p>4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l&#8217;exécution de la saisie ;</p>
<p>5° La reproduction des articles 210 à 219 ;</p>
<p>6° L&#8217;indication, en cas de saisie de compte, que le titulaire du compte peut demander au tiers saisi, dans les 15 jours suivant la saisie, la mise à disposition d&#8217;une somme d&#8217;un montant au plus égal au revenu minimum d&#8217;insertion pour un allocataire, dans la limite du solde créditeur du compte au jour de la réception de la demande.</p>
<h1><a name="art237"></a>Article 237</h1>
<p>Le tiers saisi est tenu de fournir à l&#8217;Huissier de Justice les renseignements prévus à l&#8217;article 44 De la Loi du 09 juillet 1991 et de lui remettre toutes pièces justificatives.</p>
<p>Les renseignements sont mentionnés sur l&#8217;acte de saisie.</p>
<h1><a name="art238"></a>Article 238</h1>
<p>Le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus, s&#8217;expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée si le débiteur est condamné et sauf son recours contre ce dernier.</p>
<p>Il peut aussi être condamné à des dommages-intérêts en cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte ou mensongère.</p>
<h1><a name="art239"></a>Article 239</h1>
<p>A défaut de contestation avant l&#8217;acte de conversion, la déclaration du tiers est réputée exacte pour les seuls besoins de la saisie.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - conversion en saisie-attribution</p>
<h1><a name="art240"></a>Article 240</h1>
<p>Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l&#8217;existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La référence du procès-verbal de saisie conservatoire;</p>
<p>2° L&#8217;énonciation du titre exécutoire;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° Une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s&#8217;est reconnu ou a été déclaré débiteur.</p>
<p>L&#8217;acte informe le tiers que, dans cette limite, la demande entraîne attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier.</p>
<h1><a name="art241"></a>Article 241</h1>
<p>La copie de l&#8217;acte de conversion est signifiée au débiteur.</p>
<h1><a name="art242"></a>Article 242</h1>
<p>Modifié par <a href="http://www.legislation.cnav.fr/textes/dec/TLR-DEC_20051678_28122005.htm#art83">décret 2005/1678 au 28/12/2005 art. 83</a> entré en vigueur le 01/03/2006</p>
<p>A compter de cette signification, le débiteur dispose d&#8217;un délai de quinze jours pour contester l&#8217;acte de conversion devant le juge de l&#8217;exécution du lieu où il demeure. Ce délai est prescrit à peine d&#8217;irrecevabilité.</p>
<p>Sous la même sanction, la contestation est dénoncée le même jour, par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception, à l&#8217;huissier de justice qui a procédé à la saisie.</p>
<p>L&#8217;auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.</p>
<p>En l&#8217;absence de contestation, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d&#8217;un certificat délivré par le greffe ou établi par l&#8217;huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu&#8217;aucune contestation n&#8217;a été formée dans les quinze jours suivant la dénonciation de l&#8217;acte de conversion.</p>
<p>Le paiement peut intervenir avant l&#8217;expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester l&#8217;acte de conversion. Cette déclaration doit être constatée par écrit.</p>
<h1><a name="art243"></a>Article 243</h1>
<p>En tant que de besoin, les dispositions des articles 62, 63, 64, 67 et du deuxième alinéa de l&#8217;article 70 sont applicables à la conversion de la saisie conservatoire.</p>
<p class="Partie">Section III - la saisie conservatoire des droits d&#8217;associé et des valeurs mobilières</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Opération de saisie</p>
<h1><a name="art244"></a>Article 244</h1>
<p>Le créancier procède à la saisie par la signification d&#8217;un acte à l&#8217;une des personnes mentionnées aux articles 178 à 181 selon le cas.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Les nom et domicile du débiteur ou, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;</p>
<p>3° Le décompte des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée;</p>
<p>4° L&#8217;indication que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l&#8217;intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire;</p>
<p>5° La sommation de faire connaître l&#8217;existence d&#8217;éventuels nantissements ou saisies.</p>
<h1><a name="art245"></a>Article 245</h1>
<p>Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Cet acte contient à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie de l&#8217;autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation notariée ou d&#8217;une créance de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette;</p>
<p>2° Une copie du procès-verbal de saisie;</p>
<p>3° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d&#8217;en demander la mainlevée au Juge de l&#8217;Exécution du lieu de son domicile;</p>
<p>4° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l&#8217;exécution de la saisie;</p>
<p>5° La reproduction des articles 210 à 219.</p>
<h1><a name="art246"></a>Article 246</h1>
<p>Les dispositions de l&#8217;article 184 son applicables.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - Conversion en saisie-vente</p>
<h1><a name="art247"></a>Article 247</h1>
<p>Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l&#8217;existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient à peine de nullité:</p>
<p>1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire;</p>
<p>2° L&#8217;énonciation du titre exécutoire;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes à payer en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° Un commandement d&#8217;avoir à payer cette somme, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis;</p>
<p>5° L&#8217;indication, en caractères très apparents, que le débiteur dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à la vente amiable des valeurs saisies dans les conditions prescrites soit à l&#8217;article 187, soit, s&#8217;il s&#8217;agit de droits d&#8217;associés ou de valeurs mobilières non admises à la cote officielle ou à celle du second marché, aux articles 107 à 109;</p>
<p>6° Si la saisie porte sur des valeurs mobilières cotées, l&#8217;indication qu&#8217;il peut, en cas de vente forcée et jusqu&#8217;à la réalisation de celle-ci, faire connaître au tiers saisi l&#8217;ordre dans lequel elles devront être vendues;</p>
<p>7° La reproduction des articles 107 à 109 et 187.</p>
<h1><a name="art248"></a>Article 248</h1>
<p>Une copie de l&#8217;acte de conversion est signifiée au tiers saisi.</p>
<h1><a name="art249"></a>Article 249</h1>
<p>La vente est effectuée selon les modalités fixées aux articles 187 à 193.</p>
<p class="Partie">Chapitre III</p>
<p class="Partie">Les sûretés judiciaires</p>
<h1><a name="art250"></a>Article 250</h1>
<p>Sur présentation de l&#8217;autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la Loi permet qu&#8217;une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur un immeuble, un fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur.</p>
<p class="Partie">Section I - La publicité provisoire</p>
<p class="Partie">Sous-section 1 - Les formalités</p>
<h1><a name="art251"></a>Article 251</h1>
<p>L&#8217;inscription provisoire d&#8217;hypothèque est opérée par le dépôt à la conservation des hypothèques de deux bordereaux contenant exclusivement:</p>
<p>1° La désignation du créancier, l&#8217;élection de domicile et la désignation du débiteur, conformément aux dispositions du troisième alinéa (1° et 2°) de l&#8217;article 2148 du Code Civil;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel l&#8217;inscription est requise;</p>
<p>3° L&#8217;indication du capital de la créance et de ses accessoires;</p>
<p>4° La désignation, conformément aux premier et troisième alinéas de l&#8217;article 7 du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, de l&#8217;immeuble sur lequel l&#8217;inscription est requise.</p>
<p>Les dispositions des quatrième à septième alinéas de l&#8217;article 2148 du Code Civil sont applicables.</p>
<h1><a name="art252"></a>Article 252</h1>
<p>L&#8217;inscription provisoire de nantissement sur un fonds de commerce est opérée par le dépôt au greffe du Tribunal de commerce de deux bordereaux sur papier libre contenant:</p>
<p>1° La désignation du créancier, son élection de domicile dans le ressort du Tribunal de commerce où se trouve situé le fonds et la désignation du débiteur;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel l&#8217;inscription est requise;</p>
<p>3° L&#8217;indication du capital de la créance et de ses accessoires.</p>
<h1><a name="art253"></a>Article 253</h1>
<p>Le nantissement des parts sociales est opéré par la signification à la société d&#8217;un acte contenant:</p>
<p>1° La désignation du créancier et celle du débiteur;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise;</p>
<p>3° L&#8217;indication du capital de la créance et de ses accessoires.</p>
<p>En outre, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une société civile immatriculée, l&#8217;acte de nantissement est publié au registre du commerce et des sociétés.</p>
<p>Le nantissement grève l&#8217;ensemble des parts à moins qu&#8217;il ne soit autrement précisé dans l&#8217;acte.</p>
<h1><a name="art254"></a>Article 254</h1>
<p>Le nantissement des valeurs mobilières est opéré par la signification d&#8217;une déclaration à l&#8217;une des personnes mentionnées aux articles 178 0 181 selon le cas.</p>
<p>Cette déclaration contient:</p>
<p>1° La désignation du créancier et du débiteur;</p>
<p>2° L&#8217;indication de l&#8217;autorisation ou du titre en vertu duquel la sûreté est requise;</p>
<p>3° L&#8217;indication du capital de la créance et de ses accessoires.</p>
<p>Le nantissement grève l&#8217;ensemble des valeurs mobilières à moins qu&#8217;il ne soit autrement précisé dans l&#8217;acte.</p>
<p class="Partie">Sous-section 2 - Dispositions communes</p>
<h1><a name="art255"></a>Article 255</h1>
<p>A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d&#8217;inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Cet Acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Une copie de l&#8217;ordonnance du Juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation notariée ou d&#8217;une créance de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n&#8217;est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette;</p>
<p>2° L&#8217;indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l&#8217;article 217;</p>
<p>3° La reproduction des articles 210 à 219 et 256.</p>
<h1><a name="art256"></a>Article 256</h1>
<p>Lorsque le créancier est déjà titulaire d&#8217;un titre exécutoire, la mainlevée de la publicité provisoire peut être demandée jusqu&#8217;à la publicité définitive, laquelle ne peut intervenir moins d&#8217;un mois après la signification de l&#8217;acte prévu à l&#8217;article 255.</p>
<h1><a name="art257"></a>Article 257</h1>
<p>Modifié par Décret 96-1130 1996-12-18 art. 10.</p>
<p>La publicité provisoire conserve la sûreté pendant trois ans. Elle peut être renouvelée pour la même durée.</p>
<p>Le renouvellement est effectué dans les conditions prévues aux articles 61 et suivants du décret du 14 octobre 1955 modifié portant application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, pour l&#8217;inscription provisoire d&#8217;hypothèque, et dans les mêmes formes que la publicité initiale pour les autres sûretés judiciaires.</p>
<h1><a name="art258"></a>Article 258</h1>
<p>Si le bien est vendu avant que la publicité définitive ait été accomplie, le créancier titulaire de la sûreté judiciaire jouit des même droits que le titulaire d&#8217;une sûreté conventionnelle ou légale. Toutefois, la part qui lui revient dans la distribution du prix est consignée.</p>
<p>Cette part lui est remise s&#8217;il justifie de l&#8217;accomplissement de la publicité définitive dans le délai prévu. A défaut, elle est remise aux créanciers en ordre de la recevoir ou au débiteur.</p>
<h1><a name="art259"></a>Article 259</h1>
<p>Lorsque la valeur des biens grevés est manifestement supérieure au montant des sommes garanties, le débiteur peut faire limiter par le Juge les effets de la sûreté provisoire s&#8217;il justifie que les biens demeurant grevés ont une valeur double du montant de ces sommes.</p>
<p class="Partie">Section II - La publicité définitive</p>
<h1><a name="art260"></a>Article 260</h1>
<p>La publicité provisoire doit être confirmée par une publicité définitive. Cette publicité donne rang à la sûreté à la date de la formalité initiale, dans la limite des sommes conservées par cette dernière.</p>
<h1><a name="art261"></a>Article 261</h1>
<p>La publicité définitive est opérée, pour l&#8217;hypothèque, conformément à l&#8217;article 2148 du Code Civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément à l&#8217;article 24 de la Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce.</p>
<p>Il n&#8217;est dû qu&#8217;un seul salaire ou émolument pour les deux inscriptions.</p>
<h1><a name="art262"></a>Article 262</h1>
<p>La publicité définitive du nantissement des parts sociales et valeurs mobilières est opérée dans les mêmes formes que la publicité provisoire.</p>
<p>Après avoir accompli cette formalité, le créancier peut demander l&#8217;agrément du nantissement, s&#8217;il y a lieu.</p>
<h1><a name="art263"></a>Article 263</h1>
<p>La publicité définitive doit être effectuée dans un délai de deux mois courant selon le cas:</p>
<p>1° Du jour où le titre constatant les droits du créancier est passé en force de chose jugée;</p>
<p>2° Si la procédure a été mise en oeuvre avec un titre exécutoire, du jour de l&#8217;expiration du délai d&#8217;un mois visé à l&#8217;article 256 ou, si une demande de mainlevée a été formée, du jour de la décision rejetant cette contestation; toutefois, si le titre n&#8217;était pas exécutoire qu&#8217;à titre provisoire, le délai court comme il est dit au 1;</p>
<p>3° Si le caractère exécutoire du titre est subordonné à une procédure d&#8217;exequatur, du jour où la décision qui l&#8217;accorde est passée en force de chose jugée.</p>
<p>Le créancier présente tout document attestant que les conditions prévues ci-dessus sont remplies.</p>
<h1><a name="art264"></a>Article 264</h1>
<p>Si après la vente du bien, le prix en a été régulièrement consigné pour être distribué, la publicité définitive est remplacée par la signification du titre du créancier à la personne chargée de la répartition du prix, dans le délai de deux mois prévu à l&#8217;article 263.</p>
<h1><a name="art265"></a>Article 265</h1>
<p>A défaut de confirmation dans le délai, la publicité provisoire est caduque et sa radiation peut être demandée au Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>En cas d&#8217;extinction de l&#8217;instance introduite par le créancier ou si sa demande est rejetée, la radiation est demandée au Juge saisi du fond; à défaut, elle est ordonnée par le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>La radiation est effectuée sur présentation de la décision passée en force de chose jugée.</p>
<p>Les frais sont supportés par le créancier.</p>
<p>Si la part du créancier titulaire de la sûreté provisoire a été consignée, elle est remise, selon le cas, aux créanciers en ordre de la recevoir au débiteur.</p>
<p class="Partie">Titre XI</p>
<p class="Partie">La saisie des biens placés dans un coffre-fort</p>
<h1><a name="art266"></a>Article 266</h1>
<p>La saisie des biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers s&#8217;effectue par acte d&#8217;Huissier de Justice à ce tiers.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Les nom et domicile du débiteur et, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une personne morale, sa dénomination et son siège social;</p>
<p>2° La référence au titre en vertu duquel la saisie est pratiquée;</p>
<p>3° Une injonction d&#8217;interdire tout accès au coffre, si ce n&#8217;est en présence de l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Le tiers est tenu de fournir à l&#8217;Huissier de Justice l&#8217;identification de ce coffre. Il en est fait mention dans l&#8217;acte.</p>
<h1><a name="art267"></a>Article 267</h1>
<p>Toute saisie interdit l&#8217;accès au coffre sans la présence de l&#8217;Huissier de Justice. Celui-ci peut apposer des scellés sur le coffre.</p>
<p class="Partie">Chapitre 1er</p>
<p class="Partie">Mesures d&#8217;exécution forcée</p>
<p class="Partie">Section I - La saisie-vente des biens placés dans un coffre-fort</p>
<h1><a name="art268"></a>Article 268</h1>
<p>Lorsque la procédure tend à la vente des biens placés dans le coffre, un commandement de payer est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l&#8217;acte de saisie prévue à l&#8217;article 266.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La dénonciation de l&#8217;acte de saisie;</p>
<p>2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées;</p>
<p>3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts;</p>
<p>4° Un commandement d&#8217;avoir à payer la dette avant la date fixée pour l&#8217;ouverture du coffre, ou d&#8217;assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins de saisie des biens qui s&#8217;y trouvent, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;en cas d&#8217;absence ou de refus d&#8217;ouverture, le coffre sera ouvert par la force et à ses frais.</p>
<p>5° L&#8217;indication des lieu, jour et heure fixés pour l&#8217;ouverture du coffre;</p>
<p>6° La désignation du Juge de l&#8217;Exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.</p>
<p>Ce commandement peut être signifié dans l&#8217;acte de signification du jugement.</p>
<h1><a name="art269"></a>Article 269</h1>
<p>L&#8217;ouverture du coffre ne peut intervenir avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai de quinze jours à compter de la signification du commandement de payer. Toutefois, le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.</p>
<p>En l&#8217;absence du débiteur, l&#8217;ouverture forcée ne peut avoir lieu qu&#8217;en présence du propriétaire du coffre ou de son préposé dûment habilité.</p>
<p>Les frais sont avancés par le créancier saisissant.</p>
<h1><a name="art270"></a>Article 270</h1>
<p>Au jour fixé, il est procédé à l&#8217;inventaire des biens qui doivent être décrits de façon détaillée.</p>
<p>Si le débiteur est présent, l&#8217;inventaire se limite aux biens saisis. Ceux-ci sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l&#8217;Huissier de Justice ou d&#8217;un séquestre désigné, à défaut d&#8217;accord amiable, sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution.</p>
<p>Si le débiteur est absent, il est dressé inventaire de tous les biens contenus dans le coffre. Les biens saisis sont enlevés immédiatement par l&#8217;Huissier de Justice, comme il est dit à l&#8217;alinéa précédent. Les autres sont remis au tiers qui a la garde du coffre, ou à un séquestre désigné sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.</p>
<p>Le cas échéant, l&#8217;Huissier de Justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l&#8217;article 90.</p>
<h1><a name="art271"></a>Article 271</h1>
<p>Il est dressé acte des opérations.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité, l&#8217;indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui des biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur signature sur l&#8217;original et les copies; en cas de refus, il en est fait mention dans l&#8217;acte.</p>
<h1><a name="art272"></a>Article 272</h1>
<p>Une copie de l&#8217;inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.</p>
<p>A peine de nullité, dans la copie remise ou signifiée au débiteur, il est fait mention du lieu où les biens saisis sont déposés et, en caractères très apparents, il est indiqué qu&#8217;il dispose d&#8217;un délai d&#8217;un mois pour procéder à leur vente amiable, dans les conditions prévues aux articles 107 à 109 qui sont reproduits, ainsi que la date à partir de laquelle, à défaut de vente amiable, il pourra être procédé à leur vente forcée.</p>
<h1><a name="art273"></a>Article 273</h1>
<p>La vente forcée à lieu comme il est dit aux articles 110 à 116.</p>
<p>Les incidents de la saisie sont régis par les dispositions des articles 117 à 133.</p>
<h1><a name="art274"></a>Article 274</h1>
<p>Du jour de l&#8217;enlèvement des biens, le débiteur retrouve livre accès au coffre.</p>
<p class="Partie">Section II - La saisie-appréhension des biens placés dans un coffre-fort</p>
<h1><a name="art275"></a>Article 275</h1>
<p>Lorsque la procédure tend à l&#8217;appréhension d&#8217;un ou plusieurs biens déterminés placés dans le coffre en vue de leur remise à un tiers, un commandement de délivrer ou de restituer est signifié à la personne tenue de la remise le premier jour ouvrable suivant l&#8217;acte de saisie prévu à l&#8217;article 266.</p>
<p>Cet acte contient à peine de nullité:</p>
<p>1° La dénonciation de l&#8217;acte de saisie;</p>
<p>2° La mention du titre exécutoire en vertu duquel la remise est exigée;</p>
<p>3° La désignation précise du ou des biens réclamés;</p>
<p>4° Un commandement d&#8217;avoir à remettre le ou les biens réclamés avant la date fixée pour l&#8217;ouverture du coffre, ou d&#8217;assister, en personne ou par mandataire, à son ouverture aux fins d&#8217;enlèvement du ou des biens, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;en cas d&#8217;absence ou de refus d&#8217;ouverture, le coffre sera ouvert par la force à ses frais;</p>
<p>5° L&#8217;indication des lieu, jour et heure fixés pour l&#8217;ouverture du coffre;</p>
<p>6° La désignation du Juge de l&#8217;Exécution du lieu où sont situés les biens saisis devant lequel seront portées les contestations.</p>
<p>Ce commandement peut être signifié dans l&#8217;acte de signification du jugement.</p>
<h1><a name="art276"></a>Article 276</h1>
<p>Il est fait application des dispositions des articles 269 ou 271 et 249.</p>
<h1><a name="art277"></a>Article 277</h1>
<p>Une copie de l&#8217;inventaire est remise ou signifiée au débiteur, ainsi que, le cas échéant, aux personnes auxquelles des biens ont été remis.</p>
<p>A peine de nullité, dans la copie délivrée ou signifiée au débiteur, il est fait mention que le bien a été remis à la personne désignée dans le titre exécutoire ou à son mandataire dont l&#8217;identité est précisée.</p>
<p class="Partie">Chapitre II</p>
<p class="Partie">La saisie conservatoire</p>
<h1><a name="art278"></a>Article 278</h1>
<p>La saisie conservatoire des biens placés dans un coffre-fort est soumise aux dispositions des articles 210 à 219, 266 et 267.</p>
<h1><a name="art279"></a>Article 279</h1>
<p>Un acte d&#8217;Huissier de Justice est signifié au débiteur le premier jour ouvrable suivant l&#8217;acte de saisie prévu à l&#8217;article 266.</p>
<p>Cet acte contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° La dénonciation de l&#8217;acte de saisie;</p>
<p>2° La mention de l&#8217;autorisation du Juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée; ces documents sont annexés à l&#8217;acte; toutefois, s&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;une obligation notariée ou d&#8217;une créance de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre, ainsi que du montant de la dette;</p>
<p>3° L&#8217;indication que l&#8217;accès au coffre lui est interdit, si ce n&#8217;est, sur sa demande, en présence de l&#8217;Huissier de Justice;</p>
<p>4° La mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d&#8217;en demander la mainlevée au Juge de l&#8217;Exécution du lieu de son domicile;</p>
<p>5° La reproduction des articles 210 à 219.</p>
<h1><a name="art280"></a>Article 280</h1>
<p>A tout moment, le débiteur peut demander l&#8217;ouverture du coffre en présence de l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Ce dernier procède alors à l&#8217;inventaire détaillé des biens qui sont saisis à titre conservatoire ou appréhendés au titre d&#8217;une saisie-revendication. Ces biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l&#8217;Huissier de Justice ou d&#8217;un équestre désigné, à défaut d&#8217;accord amiable, sur requête par le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de l saisie. Le cas échéant, l&#8217;Huissier de Justice peut photographier les objets retirés du coffre, dans les conditions prescrites par l&#8217;article 90.</p>
<p>Une copie de l&#8217;acte de saisie est remise ou signifiée au débiteur, avec la désignation, à peine de nullité, du Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la saisie devant lequel seront portées les contestations relatives aux opérations de saisie.</p>
<p>Il est procédé ensuite comme il est dit en matière de saisie conservatoire des meubles ou en matière de saisie-revendication, selon le cas.</p>
<h1><a name="art281"></a>Article 281</h1>
<p>En cas de résiliation du contrat de location du coffre, le propriétaire de celui-ci en informe immédiatement l&#8217;Huissier de Justice.</p>
<p>Ce dernier signifie au débiteur une sommation d&#8217;être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou par tout mandataire, pour qu&#8217;il soit procédé à l&#8217;ouverture du coffre, avec l&#8217;avertissement que, en cas d&#8217;absence ou de refus d&#8217;ouverture, elle aura lieu par la force et à ses frais. L&#8217;ouverture du coffre ne peut intervenir avant l&#8217;expiration d&#8217;un délai de quinze jours à compter de la signification de la sommation, sauf au débiteur à demander que cette ouverture ait lieu à une date plus rapprochée.</p>
<p>Il est fait application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l&#8217;article 269 et des articles 270 à 272.</p>
<h1><a name="art282"></a>Article 282</h1>
<p>Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles 226 à 233 si le titre constate l&#8217;existence d&#8217;une créance, ou conformément aux dispositions de l&#8217;article 163 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi.</p>
<p>Si le coffre n&#8217;a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles 268 à 274 ou 275 à 277 selon le cas.</p>
<p class="Partie">Titre XII</p>
<p class="Partie">La distribution des deniers</p>
<h1><a name="art283"></a>Article 283</h1>
<p>S&#8217;il n&#8217;y a qu&#8217;un seul créancier, le produit de la vente est remis à celui-ci jusqu&#8217;à concurrence du montant de sa créance, en principal, intérêts et frais, dans un délai d&#8217;un mois au plus tard à compter de la vente forcée ou, en cas de vente amiable, à compter du jour où le prix a été consigné. Dans le même délai, le solde est remis au débiteur.</p>
<p>A l&#8217;expiration de ce délai, les sommes qui sont dues portent intérêt au taux légal.</p>
<h1><a name="art284"></a>Article 284</h1>
<p>Dans le cas ou plusieurs créanciers se sont manifestés dans les délais impartis, l&#8217;agent chargé de la vente élabore un projet de répartition du prix entre ces créanciers.</p>
<p>Le projet est élaboré au vu des indications qui figurent dans le commandement de payer, dans les actes d&#8217;opposition et, le cas échéant, des indications prescrites par les articles 232 et 233. Il est tenu compte des frais encourus et des intérêts échus depuis ces actes.</p>
<h1><a name="art285"></a>Article 285</h1>
<p>Le projet de répartition est établi dans le délai d&#8217;un mois à compter de la date de la vente forcée. En cas de vente amiable, ce délai court à compter du jour de la consignation du prix.</p>
<h1><a name="art286"></a>Article 286</h1>
<p>Dans le délai prévu à l&#8217;article 285, le projet de répartition est notifié par lettre recommandée avec demande d&#8217;avis de réception au débiteur et à chacun des créanciers, y compris à ceux qui ne seraient pas compris dans la répartition faute de s&#8217;être manifestés dans les délais prescrits.</p>
<p>A peine de nullité, il est indiqué au destinataire:</p>
<p>1° Qu&#8217;il dispose d&#8217;un délai de quinze jours, à compter de la réception de la lettre, pour élever une contestation motivée, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, auprès de l&#8217;Huissier de Justice qui a établi le projet de répartition;</p>
<p>2° Qu&#8217;à défaut de réponse dans le délai imparti, il est réputé avoir accepté le projet et que celui-ci deviendra définitif si aucune contestation n&#8217;est élevée.</p>
<h1><a name="art287"></a>Article 287</h1>
<p>A défaut de contestation dans le délai imparti, le projet de répartition devient définitif. L&#8217;agent chargé de la vente procède au paiement des créanciers ayant mis en oeuvre une mesure d&#8217;exécution forcée. Il consigne les sommes revenant aux créanciers ayant pratiqué une saisie conservatoire; ces sommes leur sont payées après signification d&#8217;un acte de conversion.</p>
<h1><a name="art288"></a>Article 288</h1>
<p>En cas de contestation, l&#8217;agent chargé de la vente convoque le débiteur et tous les créanciers en vue d&#8217;une tentative de conciliation.</p>
<p>Cette réunion doit avoir lieu dans le mois qui suit la première contestation.</p>
<h1><a name="art289"></a>Article 289</h1>
<p>Si les intéressés convoqués parviennent à un accord, il en est dressé acte.</p>
<p>La personne convoquée qui ne se présente pas est réputée avoir accepté l&#8217;accord.</p>
<p>Copie de l&#8217;accord est remise ou adressée par lettre simple au débiteur et à tous les créanciers.</p>
<p>Il est procédé au paiement comme il est dit à l&#8217;article 283.</p>
<h1><a name="art290"></a>Article 290</h1>
<p>A défaut d&#8217;accord, l&#8217;agent chargé de la vente dresse acte des points de désaccord; il joint les pièces nécessaires à la solution du litige et saisit immédiatement le Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la vente en lui transmettant le dossier</p>
<p>Les sommes mises en répartition sont immédiatement consignées.</p>
<p>Le Juge peut décider que les frais occasionnés par la contestation sont provisoirement prélevés sur ces sommes.</p>
<h1><a name="art291"></a>Article 291</h1>
<p>Les délais prévus aux articles 279 et 282 peuvent être prorogés d&#8217;accord commun entre les intéressés ou par Ordonnance du Juge de l&#8217;Exécution saisi sur requête.</p>
<h1><a name="art292"></a>Article 292</h1>
<p>Lorsque les délais impartis pour la préparation du projet de répartition ne sont pas respectés, tout intéressé peut saisir le Juge de l&#8217;Exécution qui procède à la répartition.</p>
<p>Les paiements doivent être effectués huit jours au plus tard après que la répartition est devenue définitive.</p>
<p>A l&#8217;expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.</p>
<h1><a name="art293"></a>Article 293</h1>
<p>Tout paiement ou projet de répartition doit être accompagné d&#8217;un décompte détaillé des frais de recouvrement avec l&#8217;indication en caractères très apparents que tout intéressé peut faire procéder à leur vérification par le secrétariat-greffe du Juge de l&#8217;Exécution du lieu de la vente.</p>
<p class="Partie">Titre XIII</p>
<p class="Partie">Dispositions diverses et transitoire</p>
<h1><a name="art294"></a>Article 294</h1>
<p>Outre les Huissiers de Justice, les personnes chargées des mesures d&#8217;exécution forcée et des mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d&#8217;un comptable public, sont les agents des services du Trésor public habilités en application de l&#8217;article L. 258 du livre des procédures fiscales et désignés aux articles 2, 21 et 22 du décret n° 69-560 du 06 juin 1969 fixant le statut particulier des Agents Huissiers du Trésor.</p>
<h1><a name="art295"></a>Article 295</h1>
<p>Par dérogation à l&#8217;article 2, lorsqu&#8217;un titre est remis en vue de son exécution à l&#8217;un des Agents mentionnés à l&#8217;article 294, les notifications relatives à son exécution sont faites au comptable chargé du recouvrement.</p>
<p>Mention de ces dispositions est faite dans le commandement.</p>
<h1><a name="art296"></a>Article 296</h1>
<p>Pour les créances de l&#8217;Etat recouvrées par les comptables du Trésor et pour les créances des collectivités territoriales et des établissements publics locaux dotés d&#8217;un comptable public, la saisie-vente est précédée d&#8217;un commandement qui peut être notifié conformément aux dispositions de l&#8217;article L. 259 du livre des procédures fiscales.</p>
<p>II - Pour les créances visées au I du présent article d&#8217;un montant supérieur à la somme mentionnée à l&#8217;article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles;</p>
<p>2° Commandement d&#8217;avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi le redevable pourra y être contraint par la vente forcée des ses biens meubles.</p>
<p>III - Par dérogation à l&#8217;article 83, pour les créances visées au I du présent article d&#8217;un montant inférieur ou égal à la somme mentionnée à l&#8217;article 82, le commandement de payer contient, à peine de nullité:</p>
<p>1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l&#8217;indication du taux des intérêts et des pénalités éventuelles;</p>
<p>2° Commandement de payer dans un délai de huit jours les sommes indiquées, avec l&#8217;avertissement qu&#8217;à défaut de paiement et si aucune saisie sur un compte de dépôt ou sur les rémunérations n&#8217;est possible, le redevable pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles;</p>
<p>3° Injonction au redevable de communiquer, dans un délai de huit jours, au comptable poursuivant les nom, adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou postaux, ou l&#8217;un de ces éléments seulement.</p>
<h1><a name="art297"></a>Article 297</h1>
<p>Par dérogation à l&#8217;article 85, pour le recouvrement des créances de l&#8217;Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics dotés d&#8217;un comptable public si, dans le délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte de poursuite quel qu&#8217;il soit ou règlement partiel n&#8217;est intervenu, la saisie-vente ne peut être engagée que sur un nouveau commandement.</p>
<p>Dans tous les cas, l&#8217;effet interruptif de prescription du commandement demeure.</p>
<h1><a name="art298"></a>Article 298</h1>
<p>La notification ou la signification au tireur du certificat de non-paiement valant commandement de payer, conformément à l&#8217;article 65-3 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement, doit, lorsqu&#8217;elle est faite en vue de procéder à une mesure d&#8217;exécution forcée, comporter les mentions requises par le présent décret pour la mesure envisagée.</p>
<h1><a name="art299"></a>Article 299</h1>
<p>Modifié par décret 93-911 1993-07-15 art. 7.</p>
<p>I. - Les dispositions de l&#8217;article 196 sont applicables aux baux en cours.</p>
<p>II. - A compter du premier jour du mois suivant la date de publication du décret n° 93-911 du 15 juillet 1993, l&#8217;article R. 145-2 du code du travail est applicable aux procédures de saisie-arrêt et cession des rémunérations dues par un employeur engagées avant le 1er janvier 1993.</p>
<h1><a name="art300"></a>Article 300</h1>
<p>Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l&#8217;inscription provisoire prévue à l&#8217;article 251 et la publicité définitive prévue à l&#8217;article 261 sont effectuées selon les modalités fixées par la section III du chapitre 1er du titre 1er du décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et par le titre II du décret du 14 janvier 1927 complétant ledit décret.</p>
<h1><a name="art301"></a>Article 301</h1>
<p>Pour l&#8217;application du premier alinéa de l&#8217;article R. 311-29-2 du code de l&#8217;organisation judiciaire et par dérogation à l&#8217;article 5. 311-23 du même code, une ordonnance de délégation peut intervenir dans le mois qui suit l&#8217;entrée en vigueur de la loi.</p>
<h1><a name="art302"></a>Article 302</h1>
<p>Les dispositions de l&#8217;article 169 entreront en vigueur le 1er janvier 1994.</p>
<h1><a name="art303"></a>Article 303</h1>
<p>Modifié par décret 2004/1234 du 20/11/ 2004 art. 3</p>
<p>Le présent décret est applicable à Mayotte dans les conditions définies aux articles 1509, 1510 et 1511 du nouveau code de procédure civile.</p>
<p>NOTA : Décret 2004-1234 2004-11-20 art. 5 : Le décret n° 2004-1234 est applicable aux procédures introduites et aux mesures d&#8217;exécution diligentées à compter du 1er janvier 2005.</p>
<p>NOTA : Le décret n° 2004-1234 (article 3) crée un article 303 dans le décret n° 92-755. Or, cet article existait déjà et modifiait le décret n° 67-18 (art. 7-1). Il a été décidé de considérer cette création comme une modification pour la compréhension du texte.</p>
<h1><a name="art303-1"></a>Article 303-1</h1>
<p>Créé par décret 2005/1302 du 14/10/2005 art. 3</p>
<p>Le présent décret, à l&#8217;exception des dispositions des articles 251, 252 et 261, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans les conditions définies aux articles 1513 à 1518 du nouveau code de procédure civile et aux articles 303-2 et 303-3.</p>
<h1><a name="art303-2"></a>Article 303-2</h1>
<p>Créé par décret 2005/1302 du 14/10/2005 art. 3</p>
<p>Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l&#8217;article 250 est rédigé comme suit :</p>
<p>&#8221; Art. 250. - Sur présentation de l&#8217;autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet qu&#8217;une mesure conservatoire soit pratiquée, une sûreté peut être prise sur des parts sociales ou des valeurs mobilières appartenant au débiteur. &#8221;</p>
<h1><a name="at303-3"></a>Art. 303-3</h1>
<p>Créé par décret 2005/1302 du 14/10/2005 art. 3</p>
<p>Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le montant de l&#8217;amende prévue au dernier alinéa de l&#8217;article 31 est remplacée par sa contrepartie en monnaie locale.</p>
<h1><a name="art304"></a>Article 304</h1>
<p>Dans l&#8217;article 57 du décret du 17 mars 1967 pris pour l&#8217;application de la Loi u 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les mots:&#8221;par ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance statuant en référé, conformément aux dispositions de l&#8217;article 567 du code de procédure civile (ancien) au montant des sommes restant dues au syndicat par l&#8217;ancien propriétaire&#8221; sont remplacés par les mots:&#8221;par décision du Juge de l&#8217;Exécution au montant des sommes restant dues au syndicat par l&#8217;ancien propriétaire; les règles de procédure prévues au chapitre II du décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d&#8217;exécution pour l&#8217;application de la Loi du 09 juillet 991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution sont applicables&#8221;.</p>
<h1><a name="art305"></a><strong>Article 305</strong></h1>
<p>Sont abrogés:</p>
<p>- les articles 563, 592, 592-1, 592-2, 593, 593-1, 602, 614, 693, 641, 651, 669, et le deuxième alinéa de l&#8217;article 759 du code de procédure civile;</p>
<p>- l&#8217;article 25 du code des caisses d&#8217;épargne;</p>
<p>- les articles R. 145-1 à R. 145-21 du code du travail;</p>
<p>- les articles 811 et 895 du nouveau code de procédure civile ainsi que la deuxième phrase du premier alinéa de l&#8217;article 1477 du même code;</p>
<p>- les articles D. 553-1 à D. 553-5 du code de la sécurité sociale;</p>
<p>- l&#8217;article 58 du décret du 17 mars 1967 pris pour l&#8217;application de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis;</p>
<p>- le décret du 09 avril 1981 portant application des dispositions de l&#8217;article 14-VI de la Loi du 20 décembre 1972 portant Loi de finances pour 1973;</p>
<p>- l&#8217;article 143 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises;</p>
<p>- le décret du 05 août 1987 pris pour l&#8217;application de l&#8217;article 1414 du code civil.</p>
<h1><a name="art306"></a>Article 306</h1>
<p>Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l&#8217;intérieur et de la sécurité publique, le Ministre de la défense, le Ministre de l&#8217;économie et des finances, le Ministre du budget, le Ministre de l&#8217;équipement, du logement et des transports, le Ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la formation professionnelle, le Ministre des départements et territoires d&#8217;outre-mer, le Ministre des postes et télécommunications, le Ministre délégué au logement et au cadre de vie et le Secrétaire d&#8217;Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l&#8217;exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.</p>
<p>Fait à Paris, le 31 juillet 1992.</p>
<blockquote>
<p class="Auteur">Par le Premier Ministre,<br />
Pierre Bérégovoy</p>
<p class="Auteur">Le garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
Michel Vauzelle</p>
<p class="Auteur">Le ministre de l&#8217;intérieur et de la sécurité publique,<br />
Paul Quiles</p>
<p class="Auteur">Le ministre de la défense,<br />
Pierre Joxe</p>
<p class="Auteur">Le ministre de l&#8217;économie et des finances,<br />
Miche Sapin</p>
<p class="Auteur">Le ministre du budget,<br />
Michel Charasse</p>
<p class="Auteur">Le ministre de l&#8217;équipement, du logement et des transports,<br />
Jean-louis Bianco</p>
<p class="Auteur">Le ministre du travail, de l&#8217;emploi et de la formation professionnelle,<br />
Martine Aubry</p></blockquote>
<blockquote>
<p class="Auteur">Le ministre des départements et territoires d&#8217;Outre-mer<br />
Louis Le Pensec</p>
<p class="Auteur">Le ministre des Postes et télécommunications<br />
Emile Zuccarelli</p></blockquote>
<blockquote>
<p class="Auteur">Le ministre délégué au logement et au cadre de vie,<br />
Marie-Noëlle Lienemann</p>
<p class="Auteur">Le secrétaire d&#8217;Etat aux collectivités locales,<br />
Jean-Pierre Sueur.</p></blockquote>
<hr />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/decret-92-755/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Loi n° 91/650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d&#8217;exécution</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/loi-91-650/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/loi-91-650/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Procédures &amp; Voies d'exécution]]></category>

		<category><![CDATA[loi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Loi n° 91/650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution.
Article 1
Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3
Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.
L&#8217;exécution forcée et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Loi n° 91/650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d&#8217;exécution.<span id="more-828"></span></p>
<h2>Article 1</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.</p>
<p>Tout créancier peut pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits.</p>
<p>L&#8217;exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d&#8217;une immunité d&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 2</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l&#8217;exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 3</h2>
<p>Modifié par loi 99/957 du 22/11/1999 art. 4</p>
<p>Seuls constituent des titres exécutoires :</p>
<p>1° Les décisions des juridictions de l&#8217;ordre judiciaire ou de l&#8217;ordre administratif ainsi que les transactions soumises au président du tribunal de grande instance lorsqu&#8217;elles ont force exécutoire ;</p>
<p>2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d&#8217;un recours suspensif d&#8217;exécution ;</p>
<p>3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;</p>
<p>4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;</p>
<p>5° Le titre délivré par l&#8217;huissier de justice en cas de non-paiement d&#8217;un chèque ;</p>
<p>6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d&#8217;un jugement.</p>
<h2>Article 4</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3 .</p>
<p>La créance est liquide lorsqu&#8217;elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.</p>
<h2>Article 5</h2>
<p>L&#8217;intitulé de la sous-section 2 de la section III du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l&#8217;organisation judiciaire est ainsi rédigé :</p>
<p align="center">&#8220;Sous-section 2 &#8220;Dispositions relatives au juge unique, au juge de la mise en état et au juge de l&#8217;exécution&#8221;</p>
<h2>Article 6</h2>
<p>L&#8217;article L.311-11 du code de l&#8217;organisation judiciaire est ainsi rédigé:</p>
<p>&#8220;Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères. &#8220;Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées. &#8220;Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l&#8217;état à la formation collégiale.&#8221;</p>
<h2>Article 7</h2>
<p>L&#8217;article L. 311-12 du code de l&#8217;organisation judiciaire est ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Art. L. 311-12. - Il est institué un juge de l&#8217;exécution dont les fonctions sont exercées par le président du tribunal de grande instance. Celui-ci peut déléguer ces fonctions à un ou plusieurs juges de ce tribunal. Il fixe la durée et l&#8217;étendue territoriale de cette délégation. &#8220;Les incidents relatifs à la répartition des affaires sont tranchés sans recours par le président du tribunal de grande instance.&#8221;</p>
<h2>Article 8</h2>
<p>Il est inséré, dans le code de l&#8217;organisation judiciaire, deux articles L. 311-12-1 et L. 311-12-2 ainsi rédigés :</p>
<p>&#8220;Art. L. 311-12-1. - Le juge de l&#8217;exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s&#8217;élèvent à l&#8217;occasion de l&#8217;exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu&#8217;elles n&#8217;échappent à la compétence des juridictions de l&#8217;ordre judiciaire. &#8220;Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. &#8220;Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l&#8217;exécution ou l&#8217;inexécution dommageables des mesures d&#8217;exécution forcée ou des mesures conservatoires. &#8220;Tout juge autre que le juge de l&#8217;exécution doit relever d&#8217;office son incompétence. &#8220;Les décisions de juge de l&#8217;exécution, à l&#8217;exception des mesures d&#8217;administration judiciaire, sont susceptibles d&#8217;appel devant une formation de la cour d&#8217;appel qui statue à bref délai. L&#8217;appel n&#8217;est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d&#8217;appel peut ordonner qu&#8217;il soit sursis à l&#8217;exécution de la mesure.</p>
<p>&#8220;Art. L. 311-12-2. - Le juge de l&#8217;exécution peut renvoyer à la formation collégiale du tribunal de grande instance qui statue comme juge de l&#8217;exécution.&#8221;</p>
<h2>Article 9</h2>
<p>L&#8217;article L. 311-13 du code de l&#8217;organisation judiciaire est ainsi rédigé : &#8220;Art. L. 311-13. - Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311- 10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d&#8217;administration judiciaire non susceptibles de recours.&#8221;</p>
<p class="Partie">Chapitre Ier<br />
De l&#8217;autorité judiciaire.</p>
<p class="Partie">Section 1<br />
Le juge de l&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 10</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3 .</p>
<p>Devant le juge de l&#8217;exécution les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d&#8217;instance.</p>
<p class="Partie">Section 2<br />
Le ministère public.</p>
<h2>Article 11</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le procureur de la République veille à l&#8217;exécution des jugements et des autres titres exécutoires.</p>
<h2>Article 12</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le procureur de la République peut enjoindre à tous les huissiers de justice de son ressort de prêter leur ministère.</p>
<p>Il poursuit d&#8217;office l&#8217;exécution des décisions de justice dans les cas spécifiés par la loi.</p>
<p class="Partie">Chapitre II<br />
Dispositions générales.</p>
<p class="Partie">Section 1<br />
Les biens saisissables.</p>
<h2>Article 13</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur alors même qu&#8217;ils seraient détenus par des tiers.</p>
<p>Elles peuvent également porter sur les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive. Les modalités propres à ces obligations s&#8217;imposent au créancier saisissant.</p>
<h2>Article 14</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Ne peuvent être saisis :</p>
<p>1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;</p>
<p>2° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie ;</p>
<p>3° Les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur, si ce n&#8217;est, avec la permission du juge et pour la portion qu&#8217;il détermine, par les créanciers postérieurs à l&#8217;acte de donation ou à l&#8217;ouverture du legs ;</p>
<p>4° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n&#8217;est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat et sous réserve des dispositions du septième alinéa du présent article ; ils demeurent cependant saisissables s&#8217;ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s&#8217;ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s&#8217;ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s&#8217;ils constituent des éléments corporels d&#8217;un fonds de commerce ;</p>
<p>5° Les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades.</p>
<p>Les biens visés au 4° ne peuvent être saisis, même pour paiement de leur prix, lorsqu&#8217;ils sont la propriété des bénéficiaires de l&#8217;aide sociale à l&#8217;enfance prévue aux articles 150 à 155 du code de la famille et de l&#8217;aide sociale.</p>
<p>Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l&#8217;immeuble, sauf pour paiement de leur prix.</p>
<h2>Article 15</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables dans des conditions prévues par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p class="Partie">Section 2<br />
Le concours de la force publique.</p>
<h2>Article 16</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;Etat est tenu de prêter son concours à l&#8217;exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l&#8217;Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation.</p>
<h2>Article 17</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution peut requérir le concours de la force publique.</p>
<p class="Partie">Section 3<br />
Les personnes chargées de l&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 18</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 1 .</p>
<p>Seuls peuvent procéder à l&#8217;exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l&#8217;exécution.</p>
<p>Ils sont tenus de prêter leur ministère ou leur concours sauf, et sous réserve d&#8217;en référer au juge de l&#8217;exécution s&#8217;ils l&#8217;estiment nécessaire, lorsque la mesure requise leur paraît revêtir un caractère illicite ou si le montant des frais paraît manifestement susceptible de dépasser le montant de la créance réclamée, à l&#8217;exception des condamnations symboliques que le débiteur refuserait d&#8217;exécuter.</p>
<h2>Article 19</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution a la responsabilité de la conduite des opérations d&#8217;exécution. Il est habilité, lorsque la loi l&#8217;exige, à demander au juge de l&#8217;exécution ou au ministère public de donner les autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires.</p>
<p>S&#8217;il survient une difficulté dans l&#8217;exécution, il en dresse procès-verbal et la fait trancher par le juge de l&#8217;exécution qui l&#8217;entend en ses observations, le débiteur entendu ou appelé.</p>
<h2>Article 20</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>A l&#8217;expiration d&#8217;un délai de huit jours à compter d&#8217;un commandement de payer signifié par un huissier de justice et resté sans effet, celui-ci peut, sur justification du titre exécutoire, pénétrer dans un lieu servant à l&#8217;habitation et, le cas échéant, faire procéder à l&#8217;ouverture des portes et des meubles.</p>
<h2>Article 21</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>En l&#8217;absence de l&#8217;occupant du local ou si ce dernier en refuse l&#8217;accès, l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution ne peut y pénétrer qu&#8217;en présence du maire de la commune, d&#8217;un conseiller municipal ou d&#8217;un fonctionnaire municipal délégué par le maire à cette fin, d&#8217;une autorité de police ou de gendarmerie, requis pour assister au déroulement des opérations ou, à défaut, de deux témoins majeurs qui ne sont au service ni du créancier, ni de l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution.</p>
<p>Dans les mêmes conditions, il peut être procédé à l&#8217;ouverture des meubles.</p>
<h2>Article 21-1</h2>
<p>Créé par loi 98-657 du 29/071998 art. 120 .</p>
<p>Les dispositions des articles 20 et 21 ne s&#8217;appliquent pas en matière d&#8217;expulsion. Toutefois, l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution de la mesure d&#8217;expulsion peut procéder comme il est dit à l&#8217;article 21 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l&#8217;article 61.</p>
<p class="Partie">Section 4<br />
Les parties et les tiers.</p>
<h2>Article 22</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l&#8217;exécution ou la conservation de sa créance. L&#8217;exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l&#8217;obligation.</p>
<p>Le juge de l&#8217;exécution a le pouvoir d&#8217;ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d&#8217;abus de saisie.</p>
<h2>Article 22-1</h2>
<p>Créé par loi 94-126 du 11/02/1994 art. 47</p>
<p>Lorsque le titulaire d&#8217;une créance contractuelle ayant sa cause dans l&#8217;activité professionnelle d&#8217;un entrepreneur individuel entend poursuivre l&#8217;exécution forcée d&#8217;un titre exécutoire sur les biens de cet entrepreneur, celui-ci peut, nonobstant les dispositions du 4° de l&#8217;article 14 de la présente loi et s&#8217;il établit que les biens nécessaires à l&#8217;exploitation de l&#8217;entreprise sont d&#8217;une valeur suffisante pour garantir le paiement de la créance, demander au créancier que l&#8217;exécution soit en priorité poursuivie sur ces derniers.</p>
<p>Si le créancier établit que cette proposition met en péril le recouvrement de sa créance, il peut s&#8217;opposer à la demande.</p>
<p>Sauf s&#8217;il y a intention de nuire, la responsabilité du créancier qui s&#8217;oppose à la demande du débiteur ne peut pas être recherchée.</p>
<p>IV. Les dispositions du III ci-dessus ne s&#8217;appliquent pas aux procédures d&#8217;exécution forcée engagées avant l&#8217;entrée en vigueur de la présente loi.</p>
<h2>Article 23</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>En cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le juge de l&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 24</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l&#8217;exécution ou de la conservation des créances. Ils doivent y apporter leur concours lorsqu&#8217;ils en sont légalement requis.</p>
<p>Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d&#8217;y satisfaire, au besoin à peine d&#8217;astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.</p>
<p>Dans les mêmes conditions, le tiers entre les mains duquel est pratiquée une saisie peut aussi être condamné au paiement des causes de la saisie, sauf recours contre le débiteur.</p>
<h2>Article 25</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Lorsque la mesure doit être effectuée entre les mains d&#8217;un comptable public, tout créancier porteur d&#8217;un titre exécutoire ou d&#8217;une autorisation de mesure conservatoire peut requérir de l&#8217;ordonnateur qu&#8217;il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.</p>
<h2>Article 26</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Sauf disposition contraire, l&#8217;exercice d&#8217;une mesure d&#8217;exécution et d&#8217;une mesure conservatoire est considéré comme un acte d&#8217;administration sous réserve des dispositions du code civil relatives à la réception des deniers.</p>
<h2>Article 27</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Toute personne qui, à l&#8217;occasion d&#8217;une mesure propre à assurer l&#8217;exécution ou la conservation d&#8217;une créance, se prévaut d&#8217;un document, est tenue de le communiquer ou d&#8217;en donner copie, si ce n&#8217;est dans le cas où il aurait été notifié antérieurement.</p>
<p class="Partie">Section 5<br />
Les opérations d&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 28</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Aucune mesure d&#8217;exécution ne peut être effectuée un dimanche ou un jour férié, si ce n&#8217;est en cas de nécessité et en vertu d&#8217;une autorisation spéciale du juge.</p>
<p>Aucune mesure d&#8217;exécution ne peut être commencée avant six heures et après vingt et une heures sauf, en cas de nécessité, avec l&#8217;autorisation du juge et seulement dans les lieux qui ne servent pas à l&#8217;habitation.</p>
<h2>Article 29</h2>
<p>Modifié par loi 92-1336 du 16/12/1992 art. 318 en vigueur le 01/03/1994.</p>
<p>L&#8217;acte de saisie rend indisponibles les biens qui en sont l&#8217;objet.</p>
<p>Si la saisie porte sur des biens corporels, le débiteur saisi ou le tiers détenteur entre les mains de qui la saisie a été effectuée est réputé gardien des objets saisis sous les sanctions prévues par l&#8217;article 314-6 du code pénal.</p>
<p>Si la saisie porte sur une créance, elle en interrompt la prescription.</p>
<h2>Article 30</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Lorsque la saisie est dressée en l&#8217;absence du débiteur ou de toute personne se trouvant dans les lieux, l&#8217;huissier de justice assure la fermeture de la porte ou de l&#8217;issue par laquelle il aurait pénétré dans lesdits lieux.</p>
<h2>Article 31</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Sous réserve des dispositions de l&#8217;article 2215 du code civil, l&#8217;exécution forcée peut être poursuivie jusqu&#8217;à son terme en vertu d&#8217;un titre exécutoire à titre provisoire.</p>
<p>L&#8217;exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.</p>
<h2>Article 32</h2>
<p>Modifié par loi 99-957 du 22/11/1999 art. 1</p>
<p>A l&#8217;exception des droits proportionnels de recouvrement ou d&#8217;encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat, les frais de l&#8217;exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s&#8217;il est manifeste qu&#8217;ils n&#8217;étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.</p>
<p>Les contestations sont tranchées par le juge de l&#8217;exécution.</p>
<p>Sauf s&#8217;ils concernent un acte dont l&#8217;accomplissement est prescrit par la loi, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.</p>
<p>Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l&#8217;exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.</p>
<p>L&#8217;activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d&#8217;une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d&#8217;autrui, fait l&#8217;objet d&#8217;une réglementation fixée par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p class="Partie">Section 6<br />
L&#8217;astreinte.</p>
<h2>Article 33</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Tout juge peut, même d&#8217;office, ordonner une astreinte pour assurer l&#8217;exécution de sa décision.</p>
<p>Le juge de l&#8217;exécution peut assortir d&#8217;une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.</p>
<h2>Article 34</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;astreinte est indépendante des dommages-intérêts.</p>
<p>L&#8217;astreinte est provisoire ou définitive. L&#8217;astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n&#8217;ait précisé son caractère définitif.</p>
<p>Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu&#8217;après le prononcé d&#8217;une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l&#8217;une de ces conditions n&#8217;a pas été respectée, l&#8217;astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.</p>
<h2>Article 35</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l&#8217;exécution, sauf si le juge qui l&#8217;a ordonnée reste saisi de l&#8217;affaire ou s&#8217;en est expressément réservé le pouvoir.</p>
<h2>Article 36</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le montant de l&#8217;astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l&#8217;injonction a été adressée et des difficultés qu&#8217;il a rencontrées pour l&#8217;exécuter.</p>
<p>Le taux de l&#8217;astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.</p>
<p>L&#8217;astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s&#8217;il est établi que l&#8217;inexécution ou le retard dans l&#8217;exécution de l&#8217;injonction du juge provient, en tout ou partie, d&#8217;une cause étrangère.</p>
<h2>Article 37</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>La décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.</p>
<p class="Partie">Section 7<br />
La distribution des deniers.</p>
<h2>Article 38</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les procédures de distribution des deniers provenant de l&#8217;exécution sont régies par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p class="Partie">Chapitre III<br />
Dispositions spécifiques aux mesures d&#8217;exécution forcée.</p>
<p class="Partie">Section 1<br />
La recherche des informations.</p>
<h2>Article 39</h2>
<p>Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004 art.60</p>
<p>L&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution, porteur d&#8217;un titre exécutoire, peut obtenir directement de l&#8217;administration fiscale l&#8217;adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur. Si l&#8217;administration ne dispose pas de cette information, le procureur de la République entreprend, à la demande de l&#8217;huissier de justice, porteur du titre et de la réponse de l&#8217;administration, les diligences nécessaires pour connaître l&#8217;adresse de ces organismes.</p>
<p>Sous réserve du respect des dispositions de l&#8217;article 51, à la demande de l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution, porteur d&#8217;un titre exécutoire et d&#8217;un relevé certifié sincère des recherches infructueuses qu&#8217;il a tentées pour l&#8217;exécution, le procureur de la République entreprend les diligences nécessaires pour connaître l&#8217;adresse du débiteur et l&#8217;adresse de son employeur, à l&#8217;exclusion de tout autre renseignement.</p>
<p>A l&#8217;issue d&#8217;un délai fixé par décret en Conseil d&#8217;Etat, l&#8217;absence de réponse du procureur de la République vaut réquisition infructueuse</p>
<h2>Article 40</h2>
<p>Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004</p>
<p>Pour l&#8217;application de l&#8217;article précédent et sous réserve des dispositions de l&#8217;article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l&#8217;obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l&#8217;Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l&#8217;Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l&#8217;autorité administrative doivent communiquer au ministère public les renseignements mentionnés à l&#8217;article 39 qu&#8217;ils détiennent, sans pouvoir opposer le secret professionnel.</p>
<p>Le procureur de la République peut demander aux établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que le ou les lieux où sont tenus le ou les comptes à l&#8217;exclusion de tout autre renseignement.</p>
<h2>Article 41</h2>
<p>Modifié par loi 92-1336 du 16/12/1992 art. 318  en vigueur le01/03/1994.</p>
<p>Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l&#8217;exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l&#8217;objet d&#8217;un fichier d&#8217;informations nominatives.</p>
<p>Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l&#8217;article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et de condamnation à dommages-intérêts.</p>
<p class="Partie">Section 2<br />
La saisie-attribution.</p>
<h2>Article 42</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d&#8217;un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d&#8217;argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.</p>
<h2>Article 43</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.</p>
<p>La signification ultérieure d&#8217;autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d&#8217;un jugement portant ouverture d&#8217;un redressement ou d&#8217;une liquidation judiciaires, ne remettent pas en cause cette attribution.</p>
<p>Toutefois, les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.</p>
<p>Toutefois, lorsqu&#8217;une saisie-attribution se trouve privée d&#8217;effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date.</p>
<h2>Article 44</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l&#8217;étendue de ses obligations à l&#8217;égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s&#8217;il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.</p>
<h2>Article 45</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Toute contestation relative à la saisie peut être élevée dans un délai d&#8217;un mois.</p>
<p>En l&#8217;absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l&#8217;acte de saisie.</p>
<p>Toutefois, le débiteur saisi qui n&#8217;aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l&#8217;indu devant le juge du fond compétent.</p>
<h2>Article 46</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>En cas de contestation devant le juge de l&#8217;exécution, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu&#8217;il détermine.</p>
<h2>Article 47</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d&#8217;un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, l&#8217;établissement est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.</p>
<p>Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie-attribution et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l&#8217;avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dès lors qu&#8217;il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie :</p>
<p>a) Au crédit : les remises faites antérieurement, en vue de leur encaissement, de chèques ou d&#8217;effets de commerce, non encore portées au compte ;</p>
<p>b) Au débit :</p>
<p>- l&#8217;imputation des chèques remis à l&#8217;encaissement ou portés au crédit du compte antérieurement à la saisie et revenus impayés ;</p>
<p>- les retraits par billetterie effectués antérieurement à la saisie et les paiements par carte, dès lors que leurs bénéficiaires ont été effectivement crédités antérieurement à la saisie.</p>
<p>Par dérogation aux dispositions prévues au deuxième alinéa, les effets de commerce remis à l&#8217;escompte et non payés à leur présentation ou à leur échéance lorsqu&#8217;elle est postérieure à la saisie peuvent être contrepassés dans le délai d&#8217;un mois qui suit la saisie-attribution.</p>
<p>Le solde saisi attribué n&#8217;est affecté par ces éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement.</p>
<p>En cas de diminution des sommes rendues indisponibles, l&#8217;établissement doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement.</p>
<h2>Article 48</h2>
<p>L&#8217;intitulé du chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé : &#8220;Chapitre V &#8220;Saisie et cession de rémunérations dues par un employeur&#8221;</p>
<h2>Article 49</h2>
<p>Les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail sont remplacés par les articles L. 145-1 à L. 145-13 ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-1. - Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sommes dues à titre de rémunération à toutes les personnes salariées ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme et la nature de leur contrat.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-2. - Sous réserve des dispositions relatives aux créances d&#8217;aliments, les sommes dues à titre de rémunération ne sont saisissables ou cessibles que dans des proportions et selon des seuils de rémunération affectés d&#8217;un correctif pour toute personne à charge, fixés par décret en Conseil d&#8217;Etat. Ce décret précise les conditions dans lesquelles ces seuils et correctifs sont révisés en fonction de l&#8217;évolution des circonstances économiques. &#8220;Pour la détermination de la fraction saisissable, il est tenu compte du montant de la rémunération, de ses accessoires ainsi que, le cas échéant, de la valeur des avantages en nature, après déduction des cotisations obligatoires. Sont exceptées les indemnités insaisissables, les sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur et les allocations ou indemnités pour charges de famille.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145.3. - Lorsqu&#8217;un débiteur perçoit de plusieurs payeurs des sommes saisissables ou cessibles dans les conditions prévues par le présent chapitre, la fraction saisissable est calculée sur l&#8217;ensemble de ces sommes. Les retenues sont opérées selon les modalités déterminées par le juge.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-4. - Le prélèvement direct du terme mensuel courant et des six derniers mois impayés des créances visées à l&#8217;article 1er de la loi n° 73-5 du 2 janvier 1973 relative au paiement direct de la pension alimentaire peut être poursuivi sur l&#8217;intégralité de la rémunération. Il est d&#8217;abord imputé sur la fraction insaisissable et, s&#8217;il y a lieu, sur la fraction saisissable. &#8220;Toutefois, une somme est, dans tous les cas, laissée à la disposition du bénéficiaire de la rémunération dans des conditions fixées par le décret prévu à l&#8217;article L. 145-2.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-5. - Par dérogation aux dispositions de l&#8217;article L. 311-12- 1 du code de l&#8217;organisation judiciaire, le juge compétent pour connaître de la saisie des rémunérations est le juge du tribunal d&#8217;instance. Il exerce les pouvoirs du juge de l&#8217;exécution. &#8220;La procédure ouverte par un créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible est précédée d&#8217;une tentative de conciliation.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-6. - Les rémunérations ne peuvent faire l&#8217;objet d&#8217;une saisie conservatoire.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-7. - En cas de pluralité de saisies, les créanciers viennent en concours sous réserve des causes légitimes de préférence.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-8. - Le tiers saisi doit faire connaître la situation de droit existant entre lui-même et le débiteur saisis ainsi que les cessions, saisies, avis à tiers détenteur ou paiement direct de créances d&#8217;aliments en cours d&#8217;exécution. &#8220;Le tiers saisi qui s&#8217;abstient sans motif légitime de faire cette déclaration ou fait une déclaration mensongère peut être condamné par le juge au paiement d&#8217;une amende civile sans préjudice d&#8217;une condamnation à des dommages-intérêts et de l&#8217;application des dispositions du deuxième alinéa de l&#8217;article L. 145-9.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-9. - Le tiers saisi a l&#8217;obligation de verser mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles. &#8220;A défaut, le juge, même d&#8217;office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées et qu&#8217;il détermine, s&#8217;il y a lieu, au vu des éléments dont il dispose. &#8220;Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu&#8217;après mainlevée de la saisie.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-10. - Les lettres recommandées auxquelles donne lieu la procédure de cession ou de saisie des rémunérations jouissent de la franchise postale.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-11. - Les parties peuvent se faire représenter par un avocat, par un officier ministériel du ressort, lequel est dispensé de produire une procuration, ou par toute autre mandataire de leur choix muni d&#8217;une procuration ; si ce mandataire représente le créancier saisissant, sa procuration doit être spéciale à l&#8217;affaire pour laquelle il représente son mandant.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-12. - En cas de saisie portant sur une rémunération sur laquelle une cession a été antérieurement consentie et régulièrement notifiée, le cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui lui restent dues, tant qu&#8217;il est en concours avec d&#8217;autres créanciers saisissants.</p>
<p>&#8220;Art. L. 145-13. - En considération de la quotité saisissable de la rémunération, du montant de la créance et du taux des intérêts dus, le juge peut décider, à la demande du débiteur ou du créancier, que la créance cause de la saisie produira intérêt à un taux réduit à compter de l&#8217;autorisation de saisie ou que les sommes retenues sur la rémunération s&#8217;imputeront d&#8217;abord sur le capital. &#8220;Les majorations de retard prévues par l&#8217;article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l&#8217;intérêt légal cessent de s&#8217;appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération.&#8221;</p>
<p class="Partie">Section 4<br />
La saisie-vente.</p>
<h2>Article 50</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d&#8217;un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu&#8217;ils soient ou non détenus par ce dernier.</p>
<p>Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d&#8217;opposition.</p>
<p>Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d&#8217;habitation de ce dernier, elle doit être autorisée par le juge de l&#8217;exécution.</p>
<h2>Article 51</h2>
<p>Modifié par loi 2004/130 du 11/02/2004art. 61</p>
<p>La saisie-vente dans un local servant à l&#8217;habitation du débiteur, lorsqu&#8217;elle tend au recouvrement d&#8217;une créance autre qu&#8217;alimentaire, inférieure à un montant fixé par décret, ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l&#8217;exécution donnée sur requête, que si ce recouvrement n&#8217;est pas possible par voie de saisie d&#8217;un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.</p>
<p>Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les nom et adresse de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou l&#8217;un de ces deux éléments seulement.</p>
<p>S&#8217;il n&#8217;y est pas déféré par le débiteur, l&#8217;huissier de justice peut agir dans les conditions prévues aux articles 39 et 40.</p>
<h2>Article 52</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 3</p>
<p>La vente forcée des biens a lieu aux enchères publiques après un délai d&#8217;un mois à compter du jour de la saisie pendant lequel le débiteur peut procéder à une vente amiable dans les conditions prévues au présent article.</p>
<p>Le débiteur contre lequel est poursuivie une mesure d&#8217;exécution forcée peut, dans les conditions prévues par décret en conseil d&#8217;Etat, vendre volontairement les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers.</p>
<p>Le débiteur informe l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution des propositions qui lui ont été faites. Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la personne chargée de l&#8217;exécution procède à l&#8217;enlèvement du ou des biens pour qu&#8217;ils soient vendus aux enchères publiques.</p>
<p>Sauf si le refus d&#8217;autoriser la vente est inspiré par l&#8217;intention de nuire au débiteur, la responsabilité du créancier ne peut pas être recherchée.</p>
<p>Le transfert de la propriété du bien est subordonné à la consignation de son prix.</p>
<h2>Article 53</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;agent habilité par la loi à procéder à la vente arrête les opérations de vente lorsque le prix des biens vendus atteint un montant suffisant pour payer en principal, intérêts et frais, les créanciers saisissants et opposants.</p>
<p>Il est responsable de la représentation du prix de l&#8217;adjudication. Sauf disposition contraire, il ne peut être procédé à aucune saisie sur le prix de la vente.</p>
<h2>Article 54</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vérification des biens saisis et ceux qui, avant la saisie, ont procédé à une mesure conservatoire sur les mêmes biens.</p>
<h2>Article 55</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>En cas de concours entre les créanciers, l&#8217;agent chargé de la vente propose une répartition amiable entre eux.</p>
<p>A défaut d&#8217;accord, il consigne les fonds et saisit le juge de l&#8217;exécution à l&#8217;effet de procéder à la répartition du prix.</p>
<p class="Partie">Section 5<br />
L&#8217;appréhension des meubles.</p>
<h2>Article 56</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution fait appréhender les meubles que le débiteur est tenu de livrer ou de restituer au créancier en vertu d&#8217;un titre exécutoire, sauf si le débiteur s&#8217;offre à en effectuer le transport à ses frais.</p>
<p>Lorsque le meuble se trouve entre les mains d&#8217;un tiers et dans les locaux d&#8217;habitation de ce dernier, il ne peut être appréhendé que sur autorisation du juge de l&#8217;exécution.</p>
<p class="Partie">Section 6<br />
Les mesures d&#8217;exécution sur les véhicules terrestres à moteur.</p>
<h2>Article 57</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Dans les conditions fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat, l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution d&#8217;un titre exécutoire peut faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d&#8217;une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur.</p>
<h2>Article 58</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution muni d&#8217;un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l&#8217;immobilisant, en quelque lieu qu&#8217;il se trouve, par tout moyen n&#8217;entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge de l&#8217;exécution la levée de l&#8217;immobilisation du véhicule.</p>
<p class="Partie">Section 7<br />
La saisie des droits incorporels.</p>
<h2>Article 59</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Tout créancier muni d&#8217;un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d&#8217;argent, dont son débiteur est titulaire.</p>
<h2>Article 60</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente les créanciers saisissants ou opposants qui se sont manifestés avant la vente.</p>
<p class="Partie">Section 8<br />
Les mesures d&#8217;expulsion.</p>
<h2>Article 61</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Sauf disposition spéciale, l&#8217;expulsion ou l&#8217;évacuation d&#8217;un immeuble ou d&#8217;un lieu habité ne peut être poursuivie qu&#8217;en vertu d&#8217;une décision de justice ou d&#8217;un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d&#8217;un commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux. S&#8217;il s&#8217;agit de personnes non dénommées, l&#8217;acte est remis au parquet à toutes fins.</p>
<h2>Article 62</h2>
<p>Modifié par loi 98-657 du 29/07/1998 art. 117 et 122</p>
<p>Si l&#8217;expulsion porte sur un local affecté à l&#8217;habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l&#8217;habitation, qu&#8217;à l&#8217;expiration d&#8217;un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l&#8217;expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l&#8217;article L. 442-4-1 du code de la construction et de l&#8217;habitation n&#8217;a pas été suivie d&#8217;effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.</p>
<p>Lorsque l&#8217;expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d&#8217;une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l&#8217;année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n&#8217;excédant pas trois mois.</p>
<p>Le juge qui ordonne l&#8217;expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux mentionné à l&#8217;article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l&#8217;habitation peut, même d&#8217;office, décider que l&#8217;ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l&#8217;Etat dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l&#8217;occupant dans le cadre du plan départemental d&#8217;action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.</p>
<p>Dès le commandement d&#8217;avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l&#8217;expiration duquel l&#8217;expulsion ne peut avoir lieu, l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution de la mesure d&#8217;expulsion doit en informer le représentant de l&#8217;Etat dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l&#8217;occupant dans le cadre du plan départemental visé à l&#8217;alinéa précédent.</p>
<h2>Article 63</h2>
<p>Le début de l&#8217;article L. 613-1 du code de la construction et de l&#8217;habitation est ainsi rédigé : &#8220;Le juge des référés ou le juge de l&#8217;exécution, selon le cas, du lieu de situation de l&#8217;immeuble peut&#8230; (le reste sans changement).&#8221;</p>
<h2>Article 64</h2>
<p>Le deuxième alinéa de l&#8217;article L. 613-2 du code de la construction et de l&#8217;habitation est ainsi rédigé : &#8220;Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l&#8217;expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l&#8217;objet d&#8217;un arrêté de péril.&#8221;</p>
<h2>Article 65</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l&#8217;huissier de justice chargé de l&#8217;exécution avec sommation à la personne expulsée d&#8217;avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<h2>Article 66</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>A l&#8217;expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l&#8217;exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.</p>
<p>Le juge de l&#8217;exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d&#8217;être vendus.</p>
<p>Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.</p>
<h2>Article 66-1</h2>
<p>Créé par loi 2004/439 du 26/05/2004 art 30</p>
<p>Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l&#8217;habitation ne sont pas applicables à l&#8217;expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l&#8217;article 220-1 du code civil</p>
<p class="Partie">Chapitre IV<br />
Dispositions spécifiques aux mesures conservatoires.</p>
<p class="Partie">Section 1<br />
Dispositions communes.</p>
<h2>Article 67</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l&#8217;autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d&#8217;en menacer le recouvrement.</p>
<p>La mesure conservatoire prend la forme d&#8217;une saisie conservatoire ou d&#8217;une sûreté judiciaire.</p>
<h2>Article 68</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Une autorisation préalable du juge n&#8217;est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d&#8217;un titre exécutoire ou d&#8217;une décision de justice qui n&#8217;a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d&#8217;une lettre de change acceptée, d&#8217;un billet à ordre, d&#8217;un chèque ou d&#8217;un loyer resté impayé dès lors qu&#8217;il résulte d&#8217;un contrat écrit de louage d&#8217;immeubles.</p>
<h2>Article 69</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;autorisation est donnée par le juge de l&#8217;exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d&#8217;une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale.</p>
<p>A peine de nullité, le juge précise l&#8217;objet de la mesure autorisée.</p>
<p>En autorisant la mesure conservatoire, le juge peut décider de réexaminer sa décision ou les modalités de son exécution au vu d&#8217;un débat contradictoire.</p>
<h2>Article 70</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d&#8217;Etat, engager ou poursuivre une procédure permettant d&#8217;obtenir un titre exécutoire s&#8217;il n&#8217;en possède pas.</p>
<h2>Article 71</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>La notification au débiteur de l&#8217;exécution de la mesure conservatoire interrompt la prescription de la créance cause de cette mesure.</p>
<h2>Article 72</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Même lorsqu&#8217;une autorisation préalable n&#8217;est pas requise, le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s&#8217;il apparaît que les conditions prescrites par l&#8217;article 67 ne sont pas réunies.</p>
<p>A la demande du débiteur, le juge peut, le créancier entendu ou appelé, substituer à la mesure conservatoire initialement prise toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des parties.</p>
<p>La constitution d&#8217;une caution bancaire irrévocable conforme à la mesure sollicitée dans la saisie entraîne mainlevée de la mesure de sûreté, sous réserve des dispositions de l&#8217;article 70.</p>
<h2>Article 73</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge à l&#8217;issue de la procédure.</p>
<p>Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.</p>
<p class="Partie">Section 2<br />
Les saisies conservatoires.</p>
<h2>Article 74</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur. Elle les rend indisponibles.</p>
<h2>Article 75</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d&#8217;argent, l&#8217;acte de saisie la rend indisponible à concurrence du montant autorisé par le juge ou, lorsque cette autorisation n&#8217;est pas nécessaire, à concurrence du montant pour lequel la saisie est pratiquée. La saisie emporte de plein droit consignation des sommes indisponibles et produit les effets prévus à l&#8217;article 2075-1 du code civil.</p>
<p>Sous réserve des dispositions de l&#8217;alinéa précédent, un bien peut faire l&#8217;objet de plusieurs saisies conservatoires.</p>
<p>Les dispositions de l&#8217;article 47 sont applicables en cas de saisie conservatoire pratiquée entre les mains d&#8217;un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt.</p>
<h2>Article 76</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Le créancier qui a obtenu ou possède un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la vente des biens qui ont été rendus indisponibles jusqu&#8217;à concurrence du montant de sa créance.</p>
<p>Si la saisie conservatoire porte sur une créance, le créancier, muni d&#8217;un titre exécutoire, peut en demander le paiement. Cette demande emporte attribution immédiate de la créance saisie jusqu&#8217;à concurrence du montant de la condamnation et des sommes dont le tiers saisi s&#8217;est reconnu ou a été déclaré débiteur.</p>
<p class="Partie">Section 3<br />
Les sûretés judiciaires.</p>
<h2>Article 77</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les immeubles, les fonds de commerce, les actions, parts sociales et valeurs mobilières.</p>
<h2>Article 78</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les sûretés judiciaires sont opposables aux tiers du jour de l&#8217;accomplissement des formalités de publicité prescrites par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Cette publicité cesse de produire effet si, dans un délai fixé par le même décret, elle n&#8217;a pas été confirmée par une publicité définitive.</p>
<h2>Article 79</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Les biens grevés d&#8217;une sûreté judiciaire demeurent aliénables. Le prix en est payé et distribué dans les conditions fixées par décret en Conseil d&#8217;Etat.</p>
<p>Toutefois, en cas de vente de valeurs mobilières inscrites sur un compte tenu et géré par un intermédiaire habilité, le prix peut être utilisé pour acquérir d&#8217;autres valeurs qui sont alors subrogées aux valeurs vendues.</p>
<p class="Partie">Chapitre V<br />
Dispositions diverses et transitoires.</p>
<h2>Article 80</h2>
<p>- Après l&#8217;article 1er de l&#8217;ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé : &#8220;Art. 1er bis. - Les constats établis à la requête des particuliers peuvent être dressés par un &#8220;clerc habilité à procéder aux constats&#8221; nommé dans des conditions fixées par décret et dans la limite d&#8217;un clerc par officier d&#8217;huissier de justice et de deux clercs par office lorsque son titulaire est une société civile professionnelle. &#8220;Dans ce cas, les constats sont signés par le &#8220;clerc habilité à procéder aux constats&#8221; et contresignés par l&#8217;huissier de justice qui est civilement responsable du fait de son clerc.&#8221;</p>
<h2>Article 81</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>La loi détermine les personnes habilitées à procéder à l&#8217;exécution forcée et aux mesures conservatoires au même titre que les huissiers de justice mentionnés à l&#8217;article 18.</p>
<h2>Article 82</h2>
<p>- L&#8217;article 1144 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : &#8220;Celui-ci peut être condamné à faire l&#8217;avance des sommes nécessaires à cette exécution.&#8221;</p>
<h2>Article 83</h2>
<p>- L&#8217;article 1244 du code civil est remplacé par les articles 1244 à 1244-3 ainsi rédigés :</p>
<p>&#8220;Art. 1244. - Le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d&#8217;une dette, même divisible.</p>
<p>&#8220;Art. 1244.-1. - Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. &#8220;Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s&#8217;imputeront d&#8217;abord sur le capital. &#8220;En outre, il peut subordonner ces mesures à l&#8217;accomplissement, par le débiteur, d&#8217;actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. &#8220;Les dispositions du présent article ne s&#8217;appliquent pas aux dettes d&#8217;aliments.</p>
<p>&#8220;Art. 1244-2. - La décision du juge, prise en application de l&#8217;article 1244-1, suspend les procédures d&#8217;exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d&#8217;intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d&#8217;être dues pendant le délai fixé par le juge.</p>
<p>&#8220;Art. 1244.3. - Toute stipulation contraire aux dispositions des articles 1244-1 et 1244-2 est réputée non écrite.&#8221;</p>
<h2>Article 83 bis</h2>
<p>Créé par loi 92/644 du 13/07/1992 art. 2</p>
<p>Dans les textes faisant référence aux pouvoirs conférés aux juges par l&#8217;article 1244 du code civil, ce renvoi s&#8217;entend comme se rapportant aux articles 1244-1 à 1244-3 du même code.</p>
<h2>Article 84</h2>
<p>- A l&#8217;article 1139 du code civil, après les mots : &#8220;ou par autre acte équivalent&#8221;, insérer les mots : &#8220;, telle une lettre missive lorsqu&#8217;il ressort de ses termes une interpellation suffisante,&#8221;.</p>
<h2>Article 85</h2>
<p>- L&#8217;article 1146 du code civil est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : &#8220;La mise en demeure peut résulter d&#8217;une lettre missive, s&#8217;il en ressort une interpellation suffisante.&#8221;</p>
<h2>Article 86</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>L&#8217;avis à tiers détenteur prévu par les articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales comporte l&#8217;effet d&#8217;attribution prévu à l&#8217;article 43 à l&#8217;issue d&#8217;un délai de quinze jours pour présenter une réclamation.</p>
<h2>Article 87</h2>
<p>Au cinquième alinéa de l&#8217;article L. 281 du livre des procédures fiscales et à l&#8217;article L. 283 du même livre, les mots : &#8220;devant le tribunal de grande instance&#8221; sont remplacés par les mots : &#8220;devant le juge de l&#8217;exécution&#8221;.</p>
<h2>Article 88</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>En matière immobilière, les cas et conditions dans lesquels le tribunal de grande instance connaît à juge unique de ce qui a trait à l&#8217;exécution forcée des jugements et autres actes restent déterminés par le code de procédure civile.</p>
<h2>Article 89</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Un décret en Conseil d&#8217;Etat détermine les conditions particulières d&#8217;adaptation de la présente loi aux biens, droits et valeurs des Français établis hors de France ainsi qu&#8217;aux obligations par eux contractées en France, et notamment les délais supplémentaires de distance.</p>
<h2>Article 90</h2>
<p>L&#8217;article L. 911-3 du code de l&#8217;organisation judiciaire (dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) est ainsi rédigé : &#8220;Art. L. 911-3. - Le tribunal d&#8217;instance est le tribunal de l&#8217;exécution forcée en matière immobilière.&#8221;</p>
<h2>Article 91</h2>
<p>L&#8217;article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l&#8217;intérêt légal est complété par les dispositions suivantes : &#8220;Toutefois, le juge de l&#8217;exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui- ci de cette majoration ou en réduire le montant.&#8221;</p>
<h2>Article 92</h2>
<p>Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre VI du livre III du code de la sécurité sociale, un article L. 361-5 ainsi rédigé : &#8220;Art. L. 361-5. - Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d&#8217;une manœuvre frauduleuse ou d&#8217;une fausse déclaration.&#8221;</p>
<h2>Article 93</h2>
<p>A l&#8217;article 107 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises : I. - Le 5° est ainsi rédigé : &#8220;5° Tout dépôt et toute consignation de sommes effectués en application de l&#8217;article 2075-1 du code civil, à défaut d&#8217;une décision de justice ayant acquis force de chose jugée.&#8221; II. - Le 7ø est ainsi rédigé : &#8220;7ø Toute mesure conservatoire, à moins que l&#8217;inscription ou l&#8217;acte de saisie ne soit antérieur à la date de cessation de paiement.&#8221;</p>
<h2>Article 94</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Sont abrogés :</p>
<p>1° Les articles 1265 à 1270, 2092-1, 2092-2 et les premier et troisième alinéas de l&#8217;article 2092-3 du code civil ;</p>
<p>2° Les articles 48 à 57, 553, 554, 557 à 562, 564 à 580, 583 à 591, 594 à 601, 603 à 613, 615 à 638, 640, 642 à 650, 652 à 668, 670 à 672, 819 à 831 de l&#8217;ancien code de procédure civile ;</p>
<p>3° Les articles 5 à 8 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l&#8217;exécution et relative à la réforme de la procédure civile ;</p>
<p>4° La section 1, à l&#8217;exception des articles 794 (2 a et 5), 795 a, 797 (deuxième et troisième alinéas), 799 et 800, la section 2, à l&#8217;exception du titre II, et les sections 3, 4 et 5 du livre VIII du code de procédure civile local.</p>
<h2>Article 95</h2>
<p>- Dans les articles 1er, 5, 8, 9, 10, 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les mots : &#8220;juge d&#8217;instance&#8221; et &#8220;tribunal d&#8217;instance&#8221; sont remplacés par les mots : &#8220;juge de l&#8217;exécution&#8221;.</p>
<h2>Article 96</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Il sera procédé à la codification des textes de nature législative et réglementaire concernant les procédures civiles d&#8217;exécution, par des décrets en Conseil d&#8217;Etat, après avis de la commission supérieure de codification.</p>
<p>Ces décrets apporteront aux textes de nature législative les adaptations de forme rendues nécessaires par le travail de codification, à l&#8217;exclusion de toute modification de fond.</p>
<h2>Article 97</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993. Elle ne sera pas applicable aux mesures d&#8217;exécution forcée et aux mesures conservatoires engagées avant son entrée en vigueur.</p>
<h2>Article 98</h2>
<p>Modifié par loi 2005/845 du 26/07/2005 art.165</p>
<p>Le juge d&#8217;instance reste compétent pour statuer sur les procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire en cours devant sa juridiction au moment de l&#8217;entrée en vigueur de la présente loi.</p>
<h2>Article 99</h2>
<p>Modifié par loi 92/644 du 13/07/1992 art.3</p>
<p>Un décret en Conseil d&#8217;Etat définit les modalités d&#8217;application de la présente loi à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.</p>
<h2>Article 100</h2>
<p>Créé par ordonnance 2004/1233 du 20/11/2004 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d&#8217;exécution diligentées à compter du 01/012005)</p>
<p>La présente loi est applicable à Mayotte dans les conditions définies à l&#8217;article 101.</p>
<h2>Article 101</h2>
<p>Créé par ordonnance 2004/1233 du 20/11/2004 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d&#8217;exécution diligentées à compter du 01/012005)</p>
<p>Pour l&#8217;application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :</p>
<p>1° &#8220;tribunal de grande instance&#8221; ou &#8220;tribunal d&#8217;instance&#8221; ou &#8220;tribunal de commerce&#8221; par : &#8220;tribunal de première instance&#8221; ;</p>
<p>2° &#8220;procureur de la République&#8221; par : &#8220;procureur de la République près le tribunal de première instance&#8221; ;</p>
<p>3° &#8220;département&#8221; par : &#8220;collectivité départementale&#8221;</p>
<h2>Article 102</h2>
<p>Créé par ordonnance 2005/459 du 13/05/2005 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d&#8217;exécution diligentées à compter du 01/012006)</p>
<p>La présente loi est applicable dans les îles Wallis et Futuna, à l&#8217;exception des dispositions de l&#8217;article 88, dans les conditions définies à l&#8217;article 103.</p>
<h2>Article 103</h2>
<p>Créé par ordonnance 2005/459 du 13/05/2005 art.1(applicable aux procédures introduites et aux voies d&#8217;exécution diligentées à compter du 01/012006)</p>
<p>Pour l&#8217;application de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna :</p>
<p>a) Le premier alinéa de l&#8217;article 13 est ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu&#8217;ils seraient détenus par des tiers, à l&#8217;exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce&#8221; ;</p>
<p>b) L&#8217;article 77 est ainsi rédigé :</p>
<p>&#8220;Art. 77 Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières&#8221;.</p>
<p>c) Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :</p>
<p>1° &#8220;tribunal de grande instance&#8221; ou &#8220;tribunal d&#8217;instance&#8221; par :</p>
<p>&#8220;tribunal de première instance&#8221; ;</p>
<p>2° &#8220;tribunal de commerce&#8221; ou &#8220;justice consulaire&#8221; par : &#8220;tribunal de première instance statuant en matière commerciale&#8221; ;</p>
<p>3° &#8220;juge d&#8217;instance&#8221; par : &#8220;président du tribunal de première instance&#8221; ;</p>
<p>4° &#8220;procureur de la République&#8221; par : &#8220;procureur de la République près le tribunal de première instance&#8221; ;</p>
<p>5° &#8220;département&#8221; par : &#8220;les îles Wallis et Futuna&#8221; ;</p>
<p>6° &#8220;préfet&#8221; par : &#8220;représentant de l&#8217;Etat&#8221; ;</p>
<p>7° &#8220;huissier de justice&#8221; par : &#8220;autorité administrative ou militaire&#8221; ;</p>
<p>8° &#8220;maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal&#8221; par :</p>
<p>&#8220;chef de circonscription&#8221; ;</p>
<p>9° &#8220;code du travail&#8221; par : &#8220;code du travail applicable à Wallis et Futuna&#8221; ;</p>
<p>d) En l&#8217;absence d&#8217;adaptation, les références faites par les dispositions de la présente loi à des dispositions qui ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna sont remplacées par des références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.</p>
<blockquote>
<p class="Auteur">Par le Président de la République :<br />
François Mitterrand</p>
<p class="Auteur">Le Premier ministre,<br />
Edith Cresson</p>
<p class="Auteur">Le ministre d&#8217;Etat, ministre de l&#8217;économie,<br />
des finances et du budget,<br />
Pierre Bérégovoy</p>
<p class="Auteur">Le garde des sceaux, ministre de la justice,<br />
Henri Nallet</p>
<p class="Auteur">Le ministre de l&#8217;intérieur,<br />
Philippe Marchand</p>
<p class="Auteur">Le ministre du travail, de l&#8217;emploi<br />
et de la formation professionnelle,<br />
Martine Aubry</p>
<p class="Auteur">Le ministre de l&#8217;équipement, du logement,<br />
des transports et de l&#8217;espace,<br />
Paul Quilès</p>
<p class="Auteur">Le ministre délégué au budget,<br />
Michel Charasse</p>
<p class="Auteur">Le ministre délégué à la justice,<br />
Michel Sapin</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/execution/loi-91-650/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La signification dans l&#8217;espace judiciaire européen</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/signification-europe/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/signification-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 16:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[signification]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[La libre circulation des personnes et des biens et des services dans l’espace communautaire a considérablement facilité les échanges.
Elle a également contribué à une augmentation du nombre de litiges transfrontaliers de sorte qu’une intervention des autorités européennes en la matière s’est avérée nécessaire.
Le sujet reçois une actualité puisque le règlement CE n° 1393/2007 adopté par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La libre circulation des personnes et des biens et des services dans l’espace communautaire a considérablement facilité les échanges.<span id="more-811"></span></p>
<p>Elle a également contribué à une augmentation du nombre de litiges transfrontaliers de sorte qu’une intervention des autorités européennes en la matière s’est avérée nécessaire.</p>
<p>Le sujet reçois une actualité puisque le règlement CE n° 1393/2007 adopté par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne le 13 novembre 2007 entrera en vigueur le 13 novembre 2008. Ce texte est relatif à la signification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.</p>
<p>Dans l’hypothèse où vous souhaiter faire signifier un acte à l’étranger,  l’intervention d’un Huissier de Justice français est indispensable en vertu de l’article 2 §1 du réglement.<br />
Le règlement reprend la chronologie des opérations de signification et précise les solutions à retenir en cas d’incident.</p>
<h2>Etape 1 : Transmission de l’acte (article 4)</h2>
<p>Demande de signification ou de notification d’acte formulée dans la langue de l’entité requise accompagnée de l’acte à signifier et éventuellement des copies des pièces.<br />
Il convient de préciser que le destinataire pourra refuser l’acte s’il n’est pas rédigé soit dans une langue qu’il comprend, soit dans la langue de l’état de lequel il réside ( ou l’une des langues officielles de cet état). L’article 5§1 impose à l’Huissier de Justice d’informer le client sur cette faculté du destinataire. Le paragraphe 2 précise que les frais de traduction préalable sont à la charge du requérant.</p>
<h2>Etape 2 : Réception de l’acte par l’entité requise (article 6)</h2>
<p>L’entité requise adresse un accusé de réception dans les sept jours qui suivent la réception de la demande.<br />
Le cas échéant, l’entité requise demandera des précisions (complément d’adresse) à l’Huissier afin de rendre possible la signification. Une telle demande est un facteur d’allongement des procédures.</p>
<h2>Etape 3 : Signification et notification de l’acte (article 7)</h2>
<p>L’entité requise à l’obligation de signifier « l’acte dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception » (article 7§1).<br />
En cas d’impossibilité, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen d’un formulaire-type. Parallèlement, et sauf indication contraire de l’huissier, l’entité requise tente de signifier l’acte si celle-ci apparaît possible dans un délai raisonnable.</p>
<h2>Etape 4 : Refus de réception de l’acte (article 8)</h2>
<p>L’entité requise à l’obligation d’informer le destinataire sur la faculté de refuser l’acte soit au moment de sa signification, soit dans la semaine qui suit la remise.<br />
Ce refus est justifier que si l’acte n’est pas rédigé dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle de l’état où il réside.<br />
Dans ce cas, l’entité requise retourne immédiatement l’acte et les pièces jointes à l’Huissier afin qu’un traduction soit opérée (article 8§2). Pour éviter ce contretemps, il est donc indispensable de traduire l’acte dès l’étape 1 (V° supra).</p>
<h2>Etape 5 : Attestation de signification ou de notification et copie de l’acte signifié</h2>
<p>L’entité requise retourne à l’Huissier une attestation de signification avec une copie de l’acte signifié, si l’huissier l’a demandé lors de la transmission des pièces. Cette attestation sera remplie en français. Elle devra alors être produite lors d’une instance devant les tribunaux français afin d’établir que le destinataire a été régulièrement appelé. Un tel document est essentiel surtout si le destinataire ne comparait pas. En effet, l’article 19 §1 précise que le juge à l’obligation de surseoir à statuer tant qu’il n’est pas établi que l’acte a été signifié au destinataire d’une part et dans un délai suffisant pour qu’il puisse préparé sa défense d’autre part.</p>
<p>L’article 11 précise que les frais de signification sont à la charge du client. Le règlement prévoit que ces frais correspondent à un droit forfaitaire unique dont le montant est fixé à l’avance par l’Etat membre et qui respecte le principe de proportionnalité et de non discrimination.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/signification-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le permis de construire</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/permis-construire/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/permis-construire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 09:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Huissier: L'actualité]]></category>

		<category><![CDATA[construction immobilière]]></category>

		<category><![CDATA[Immeuble]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Cette autorisation administrative atteste de la conformité d&#8217;un projet aux différentes règles d&#8217;urbanisme locales.
Une obligation :
Ce document est exigé sur l&#8217;ensemble du territoire français mais sa demande n’est pas toujours obligatoire.
En effet, Il est indispensable pour les travaux de construction à usage d&#8217;habitation ou non, avec ou sans fondations, mais aussi pour les travaux entraînant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cette autorisation administrative atteste de la conformité d&#8217;un projet aux différentes règles d&#8217;urbanisme locales.<span id="more-504"></span></p>
<h2>Une obligation :</h2>
<p>Ce document est exigé sur l&#8217;ensemble du territoire français mais sa demande n’est pas toujours obligatoire.</p>
<p>En effet, Il est indispensable pour les travaux de construction à usage d&#8217;habitation ou non, avec ou sans fondations, mais aussi pour les travaux entraînant un changement de destination, modifiant l&#8217;aspect extérieur, le volume ou le nombre de niveaux des constructions existantes et en dernier lieu les travaux modifiant la structure porteuse du bâtiment.</p>
<h2>La procédure :</h2>
<p>Avant l’ouverture des travaux, il faut déposer une demande de permis de construire – soit en mains propres soit par lettre recommandée avec AR à la mairie de la commune dont dépendent les travaux. La mairie ou la direction départementale de l&#8217;équipement procèdent alors à une vérification du bon respect du projet des dispositions législatives et réglementaires relatives à la construction et à l’urbanisme.</p>
<p>Le dossier est à constituer sur un imprimé type disponible en mairie et auquel il convient d’adjoindre un plan de situation du terrain, un plan-masse de la construction (extrait fourni par le cadastre), un plan de façades, un volet paysager pour une meilleure intégration des constructions nouvelles au paysage et à l’environnement, au moins deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et de voir la place qu’il occupe. Le service de la mairie a un délai de 15 jours maximum pour demander les pièces complémentaires nécessaires.</p>
<p>Le délai d&#8217;instruction est de 2 mois dans un cas normal ou de 5 mois si une consultation de services extérieurs est nécessaire (architecte des bâtiments de France ou urbanisme commercial). Au-delà de ce délai légal, toute absence de réponse vaut obtention d’autorisation et les travaux peuvent commencer une fois la déclaration d’ouverture du chantier faite en mairie. Si dans les 2 ans qui suivent l’obtention du permis de construire, les travaux ne sont pas commencés alors le permis devient caduc. Cependant une prorogation peut être demandée.</p>
<h2>La contestation du permis de construire :</h2>
<p>A partir du moment où le permis est affiché en mairie et sur le terrain, tout un chacun peut le contester dans un délai de 2 mois. L’administration peut à tout moment contrôler les travaux pendant leur réalisation mais aussi dans les deux années qui suivent leur achèvement. Le non respect des règles d&#8217;octroi est sanctionné sur le plan pénal (le défaut d’obtention de permis est un délit prescriptible trois ans), sur le plan administratif (interruption possible des travaux en cas de non respect de la réglementation d’urbanisme) et enfin sur le plan civil (tout préjudice subi du fait de l’implantation d&#8217;une construction conforme au permis de construire mais dont l&#8217;annulation a été prononcée par le juge administratif donne droit à réparation dans les 5 ans suivant l&#8217;achèvement des travaux ou les 10 ans en cas de permis de construire illégal).</p>
<h2>La demande préalable de travaux</h2>
<p>Certains travaux ne nécessitent pas la demande d’un permis de construire mais toutefois ils sont soumis à un dépôt préalable de déclaration qui est une réelle autorisation délivrée par la commune. C’est le cas du ravalement des façades d&#8217;un immeuble et de ses accessoires apparents, de l&#8217;implantation d&#8217;une construction légère de loisirs ou d&#8217;une piscine non couverte, d&#8217;une construction d’une surface de moins de 20m2 (Véranda, garage ou hangar).</p>
<p>Cette demande de déclaration préalable doit être faite en mairie ou par lettre recommandée avec AR par le propriétaire ou par un représentant de son choix. Elle doit comporter un plan de situation du terrain, un plan-masse de la construction envisagée avec indication de ses cotes et enfin une photo ou un croquis de l’ouvrage.</p>
<p>La demande est ensuite affichée par le maire, dans un délai de 8 jours, avec mention de la date autorisée de début des travaux. Le dossier a un mois – deux mois dans cas exceptionnel - pour être étudié. Au-delà, l’autorisation est tacitement accordée. En cas d’opposition, l’administration a la charge de donner les motifs du refus, ensuite l’intéressé à 2 mois pour faire appel de cette décision.<br />
Le constat d’affichage</p>
<p>Les affichages de permis de construire et de déclaration préalables sont obligatoires et doivent répondre à des modalités précises.</p>
<p>L’Huissier de Justice est le mieux placé pour constater que le nécessaire a été fait et vérifier que l’affichage du permis est conforme.</p>
<p>Le constat de l’Huissier de Justice va permettre de vérifier la réalité des mentions qui doivent être indiquées sur un panneau d’affichage. La dimension et la lisibilité de ces mentions sont également constatées.</p>
<p>Un défaut d’affichage, un affichage insuffisant ou un affichage qui n’est pas continu peut en effet permettre à diverses personnes de demander l’annulation du permis et entraîner un retard sur le chantier en cours.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/actualite/permis-construire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Locataire</title>
		<link>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/locataire-proprietaire/</link>
		<comments>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/locataire-proprietaire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Logement]]></category>

		<category><![CDATA[locataire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pl-huissier.fr/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[Si vous êtes locataire, vous pouvez être amenés à rencontrer des difficultés à différents moments de  la vie de votre bail. N&#8217;hésitez pas à vous renseigner auprès d&#8217;un Huissier de justice de notre Etude qui répondra à toutes vos questions et mettra en œuvre les procédures requises.
Huissier : vous êtes locataire
L&#8217;Huissier de justice vous [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si vous êtes <strong>locataire</strong>, vous pouvez être amenés à rencontrer des difficultés à différents moments de  la vie de votre <strong>bail</strong>. N&#8217;hésitez pas à vous renseigner auprès d&#8217;un <strong>Huissier de justice</strong> de notre <strong>Etude </strong>qui répondra à toutes vos questions et mettra en œuvre les <strong>procédures requises</strong>.<span id="more-479"></span></p>
<h2>Huissier : vous êtes locataire</h2>
<p>L&#8217;Huissier de justice vous aide à garantir vos droits pendant toute la durée de votre bail.</p>
<h3>A votre entrée dans les lieux :</h3>
<ul>
<li>Obtenir un <strong>bail</strong> écrit.</li>
<li>Disposer d&#8217;un <strong>état des lieux</strong>.</li>
<li>Jouir d&#8217;un <strong>logement en bon état</strong>.</li>
</ul>
<h3>Pendant la location :</h3>
<ul>
<li>Jouir de <strong>locaux entretenus</strong> selon l&#8217;usage défini par le <strong>bail</strong>.</li>
<li><strong>Aménager les lieux</strong> sans les transformer.</li>
<li><strong>Résilier le contrat</strong> à tout moment dans les conditions prévues (notification, préavis&#8230;)</li>
</ul>
<h3>Pour la réalisation de travaux incombant à votre bailleur :</h3>
<ul>
<li>Évitez impérativement d&#8217;interrompre le paiement du <strong>loyer</strong>.</li>
<li>Faites constater la <strong>carence du bailleur</strong>.</li>
<li>Contactez un <strong>Huissier de Justice</strong> qui sommera le propriétaire de faire les <strong>travaux</strong>.</li>
<li>Demandez l&#8217;<strong>assignation du propriétaire</strong> pour solliciter sa condamnation à exécuter les travaux sous astreinte ou l&#8217;autorisation de les réaliser vous-même, sous déduction ou consignation des loyers.</li>
</ul>
<h3>Restitution du dépôt de garantie :</h3>
<ul>
<li>Adressez au bailleur une <strong>mise en demeure</strong>.</li>
<li>Demandez à <strong>nos Huissiers</strong> d&#8217;engager une <strong>action en restitution </strong>du dépôt de garantie.</li>
</ul>
<h3>Vous rencontrez des difficultés dans le paiement de votre loyer :</h3>
<ul>
<li>Proposez un <strong>plan d&#8217;apurement</strong> afin de rembourser progressivement votre dette. L&#8217;Huissier de Justice vous aidera à formaliser cet accord.</li>
<li>Évitez toute résistance qui entraînerait la <strong>résiliation du bail</strong> par l&#8217;application de la clause résolutoire pour <strong>défaut de paiement</strong>.</li>
</ul>
<h2>Révision du loyer :</h2>
<p>Si vous désirez connaître les modalités de <strong>révision d&#8217;un loyer</strong>, n&#8217;hésitez pas à consulter le site de l&#8217;INSEE.</p>
<ul>
<li><a href="http://www.insee.fr/fr/themes/indicateur.asp?id=35&amp;type=1&amp;page=revision_loyer.htm">Site INSEE - révision des loyers</a></li>
</ul>
<p>Vous pourrez y trouver toute la <strong>règlementation en vigueur,</strong> les <strong>indices </strong>et la <strong>méthode de calcul</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pl-huissier.fr/huissier-95/logement/locataire-proprietaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
